ANIMAUX DE COMPAGNIE
En fonction de l’article 1466 du Code civil du Québec : « Le propriétaire d’un animal est tenu de réparer le préjudice que l’animal a causé, soit qu’il fût sous sa garde ou sous celle d’un tiers, soit qu’il fût égaré ou échappé.
La personne qui se sert de l’animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire. »
Ce faisant, tout propriétaire d’animal s’expose à des risques de poursuite en responsabilité civile.