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Les courses de rue

Les courses de rue (art. 249.2 à 249.4 C.cr.)

Le Code criminel incrimine les courses de rue qui donnent lieu à des infractions de conduite dangereuse ou de négligence criminelle. Nous étudierons successivement les éléments de ces infractions et les sanctions auxquelles elles donnent lieu.

1. Les éléments de l’infraction

L’infraction de « course de rue » se distingue essentiellement des infractions de négligence criminelle et de conduite dangereuse par le fait de l’existence d’une course, que l’article 2 C.cr. définit comme étant une « épreuve de vitesse entre des véhicules à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public ».La détermination qu’une course de rue ait eu lieu nécessite la preuve d’une aventure commune qui, en vertu d’un arrangement exprès ou d’une acceptation tacite, implique l’incitation mutuelle et l’encouragement à une rivalité ou à une démonstration de vitesse. Cependant, cette détermination ne nécessite pas que la conduite de l’accusé corresponde à la définition exacte d’une course telle que tirée du dictionnaire puisque, souvent, la preuve révélera l’absence d’une piste de course et l’absence d’une ligne d’arrivée communément agréée. Bien que certaines composantes d’une réelle course organisée puissent être manquantes, une analyse fondée sur le sens commun dictera que, en présence de mouvements synchronisés de deux véhicules, accompagnés de vitesses élevées, de proximité des véhicules sur une certaine distance, de changements de voie soudains et de manoeuvres risquées, une course de rue était en cours124. Ces facteurs ne sont évidemment pas cumulatifs et la preuve de chacun n’est pas requise dans tous les cas125. Les incriminations auxquelles peut donner lieu une course de rue sont de deux types, celles donnant lieu à de la négligence criminelle et celles donnant lieu à de la conduite dangereuse. Lesinfractions de négligence criminelle sont prévues aux articles 249.2 et 249.3 du code. Dans le premier cas, on crée une infraction du fait de causer la mort par négligence criminelle à l’occasion d’une course de rue, laquelle va souvent équivaloir à un écart marqué et important qui est le fondement de la négligence criminelle126. Dans le second cas, on incrimine le fait de causer des lésions corporelles dans les mêmes circonstances. Les infractions de conduite dangereuse sont prévues à l’article 249.4 du code. Au paragraphe (1), on crée une infraction pour quiconque, à l’occasion d’une course de rue, conduit un véhicule à moteur de la façon visée à l’article 249 (1) a)C.cr. Le paragraphe (3) crée une autre infraction du fait de commettre celle prévue au paragraphe (1) et ainsi causer des lésions corporelles à une autre personne. Enfin, le paragraphe (4) incrimine le fait de commettre l’infraction prévue au paragraphe (1) et ainsi causer la mort d’une autre personne. Il va sans dire que dans tous les cas d’infraction de résultat, la poursuite devra établir un lien causal entre la négligence criminelle ou la conduite dangereuse et les conséquences engendrées127.

2. Les sanctions

L’effet premier des articles 249.2 à 249.4 C.cr. est de hausser les peines maximales de certaines infractions de négligence criminelle et de conduite dangereuse lorsqu’elles sont commises à l’occasion d’une course de rue et de faire en sorte que ces peines maximales soient les mêmes dans un cas donné que le comportement en soit un de conduite dangereuse ou de négligence criminelle. Ainsi, le fait de causer la mort par négligence criminelle à l’occasion d’une course de rue rend l’auteur de cette infraction passible de l’emprisonnement à perpétuité alors que le fait de causer des lésions corporelles en semblables circonstances rend l’auteur passible d’une peine maximale de 14ans (art. 249.2 C.cr.), soit quatre ans de plus que ce qui est prévu à l’article 221 C.cr. Le paragraphe (2) de l’article 249.4 C.cr. fait de la conduite dangereuse dans un contexte de course de rue une infraction mixte, passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans si l’on poursuit par voie de mise en accusation et sujet à la peine prévue à l’article 787 (1) C.cr. dans le cas d’une poursuite sommaire. La peine maximale prévue au cas de lésions corporelles est un emprisonnement de 14 ans (art. 249.4 (3) C.cr.), alors que le fait de causer des lésions corporelles par conduite dangereuse en d’autres circonstances est passible d’un emprisonnement maximal de 10 ans (art. 249 (3) C.cr.). Enfin, la peine maximale prévue au cas de décès est l’emprisonnement à perpétuité (art. 249.4 (4) C.cr.), alors que le fait de causer la mort par conduite dangereuse en d’autres circonstances est passible d’un emprisonnement maximal de 14 ans (art. 249 (4) C.cr.). Compte tenude ce contexte, la Cour d’appel du Québec a jugé qu’une peine de six ans d’emprisonnement, quoique sévère, devait être confirmée dans des circonstances où une personne était décédée et une autre avait été blessée129. Elle a toutefois précisé que la peine imposée à deux automobilistes participant à une course de rue pouvait varier en fonction de la responsabilité morale de chacun d’eux130. Notons au surplus que l’emprisonnement avec sursis n’est plus applicable pour les infractions de course de rue causant des lésions corporelles et causant la mort mais cela ne contreviendrait pas aux articles 7, 9 et 12 de la Charte131. En raison non seulement de la négligence grossière mais également de la dangerosité que soustendent les infractions de course de rue, les facteurs de dénonciation et de dissuasion doivent primer dans l’imposition de sanctions appropriées. La jeunesse de l’accusé serait donc de peu d’importance car ce sont principalement les jeunes que l’on cherche à dissuader de commettre ce type d’infraction132.

Labrèche, Diane

Jarry, Christian

Publié par : École du Barreau du Québec

Protection de la jeunesse

Le défaut d’arrêter lors d’un accident

Le défaut d’arrêter lors d’un accident (art. 252 (1) C.cr.)

L’article 252 (1) C.cr. crée l’infraction connue sous le vocable délit de fuite. Dans les paragraphes suivants, nous allons circonscrire les éléments que la poursuite doit prouver au soutien de cette accusation et préciser la peine qui peut être imposée au contrevenant.

1. Les éléments de l’infraction

a) La garde, la charge ou le contrôle

Dans un premier temps, la poursuite doit prouver que le prévenu avait la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule. Cette notion est la même que celle prévue à l’article 253 (1) a) C.cr. et fera l’objet d’une analyse lors de l’étude de l’infraction de garde ou contrôle d’un véhicule avec capacités affaiblies. Précisons toutefois que la poursuite ne bénéficie pas, aux fins de l’article 252 (1) C.cr., d’une présomption lui permettant d’établir la garde ou le contrôle. Par conséquent, il s’agit d’une question de faits qui devra être décidée en fonction des circonstances mises en preuve.Sauf l’application des principes de la participation criminelle, le conducteur et le passager ne peuvent, en même temps, avoir la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule133. Toutefois, le passager, bien qu’il n’ait pas la garde du véhicule au moment de l’incident, verra sa responsabilité retenue s’il prend subséquemment en charge le véhicule de façon à se rendre responsable du fait d’avoir quitté les lieux avant que les devoirs imposés à l’article 252 (1) C.cr. n’aient été respectés134. Enfin, en dépit du fait que l’infraction vise à retenir la responsabilité de celui qui a la garde, la charge ou le contrôle du véhicule, il ne sera pas fréquent qu’un individu réponde aux conditions del’article 252 (1) C.cr. si, de fait, il n’y a pas eu conduite du véhicule puisqu’il doit avoir été impliqué dans un accident .

b) Le véhicule

En matière routière, la garde, la charge ou le contrôle dont il est question à l’article 252 (1) C.cr. doit s’exercer sur un véhicule. Cette notion n’est pas définie dans le code. Elle recouvre toute espèce de véhicule et non seulement les véhicules à moteur. Ainsi, une bicyclette constitue un véhicule136.

c) Impliqué dans un accident

La poursuite doit prouver au soutien de l’accusation que le véhicule dont le prévenu avait la garde, la charge ou le contrôle a été impliqué dans un accident. Afin qu’un prévenu ne puisse bénéficier de son méfait, une certaine jurisprudence écarte le sens premier du mot accident qui suppose un événement imprévisible et précise qu’il y a accident bien que la collision ait été causée volontairement par le prévenu137. Il n’est toutefois pas nécessaire qu’il y ait contact entre les véhicules pour qu’il y ait accident138, et, un véhicule est impliqué dans un accident que son conducteur en soit ou non légalement responsable. L’existence ou l’absence d’un préjudice, ou encore la connaissance que peut en avoir le conducteur, n’ont pas de pertinence juridique139. Par contre, il n’est pas suffisant que la poursuite établisse l’accident; elle doit de plus prouver que le prévenu connaissait ce fait140. Cet élément de connaissance s’apprécie sur une base subjective et il n’est donc pas suffisant de conclure que l’accusé aurait dû savoir qu’il avait été impliqué dans un accident141. L’aveuglement volontaire permet cependant de déduire la connaissance requise142.

d) La personne, le véhicule, le bateau, l’aéronef ou le bétail Aux fins de l’article 252 (1) C.cr., le véhicule du prévenu doit avoir été impliqué dans un accident avec une autre personne, un véhicule, un bateau, un aéronef ou encore du bétail sous la responsabilité d’une personne.

Le mot « bétail » est défini à l’article 2 du code. Par ailleurs, précisons qu’il y a infraction à l’article 252 (1) C.cr., même si l’accident met en cause un véhicule stationné143. Enfin, il y aurait également responsabilité dans l’hypothèse où la personne impliquée est le passager du véhicule144.

e) L’omission d’arrêter, de donner ses nom et adresse ou d’offrir de l’aide

L’article 252 (1) C.cr. pose l’exigence que le prévenu ait, à la suite de l’accident, omis d’arrêter son véhicule, de donner ses nom et adresse et, le cas échéant, d’offrir de l’aide à une personne blessée ou qui semble avoir besoin d’aide. Pour satisfaire l’exigence de l’article 252 (1) C.cr., il suffit que la poursuite prouve le défaut de se conformer à un seul des devoirs qui y sont mentionnés145, et ce, même si le chef d’accusation reproche plus d’une omission146. Par ailleurs précisons que l’obligation d’offrir de l’aide à une personne blessée ou qui semble avoir besoin d’aide ne se concrétise que si la preuve révèle qu’une personne était effectivement blessée ou avait besoin d’aide. Il n’y aurait pas d’obligation de s’assurer que personne n’a été blessé147. La Cour d’appel de l’Ontario a par ailleurs décidé, dans l’affaire R. c. King148, qu’un individu se rend coupable de délit de fuite si, après avoir donné ses nom et adresse, il donne une explication fausse de sa présence sur les lieux de façon à tromper le policier qui l’interroge. Il en va ainsi puisque l’objet de l’article 252 C.cr. est d’obliger la personne impliquée dans un accident à s’identifier à titre de personne ayant la garde, la charge ou le contrôle du véhicule impliqué. f) L’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle En vertu de l’article 252 (1) C.cr., le délit de fuite n’est consommé que si, au moment du défaut d’arrêter, de donner ses nom et adresse ou de porter secours, le prévenu avait l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle. Il s’agit d’une intention spécifique149, à laquelle la connaissance de l’accident est inextricablement liée150. La jurisprudence précise que, pour être pertinente, l’intention démontrée doit avoir un lien avec l’accident ou la conduite qui a engendré l’accident. Ainsi, l’intention d’éviter l’exécution de mandats pour défaut de paiement d’amendes n’est pas constitutive de la mens rea envisagée par cette disposition. On a prétendu cependant que l’intention d’échapper à sa responsabilité en raison d’une autre affaire ne nie pas nécessairement la responsabilité criminelle de l’accusé puisque cet état d’esprit n’est pas obligatoirement incompatible avec la mens rea prévue à l’article 252 (1) C.cr.151. Pour prouver ce dernier élément, la poursuite bénéficie d’une présomption, énoncée à l’article 252 (2) C.cr. Selon celle-ci, la preuve qu’un prévenu a omis d’arrêter son véhicule, d’offrir de l’aide lorsqu’une personne est blessée ou semble avoir besoin d’aide et de donner ses nom et adresse constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve de son intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle. Pour bénéficier de la présomption, la poursuite n’a pas à établir l’omission de remplir tous et chacun des devoirs qui y sont mentionnés, la preuve d’un seul suffit152.Pour repousser la présomption prévue à l’article 252 (2) C.cr., il suffit de trouver au dossier une preuve contraire qui est susceptible de soulever un doute raisonnable, puisque cette présomption n’opère qu’un renversement du fardeau mineur153. Cette preuve contraire peut d’ailleurs provenir de la preuve de la poursuite154. Toute explication plausible tendant à nier l’intention sera admissible. Ainsi, on a jugé qu’il y avait absence d’intention dans un cas où, après avoir été impliqué dans un accident, un individu tente vainement à cause de la mauvaise température de trouver l’autre véhicule et quitteles lieux pour conduire un de ses passagers à l’hôpital155. De plus, on a décidé que l’intoxication du prévenu pouvait constituer une preuve contraire156 si elle est substantielle ou avancée157. Notons enfin qu’il est possible d’enregistrer un verdict de culpabilité malgré la présence au dossier d’une preuve contraire repoussant la présomption de l’article 252 (2) C.cr.158.Certaines cours d’appel ont décidé que la présomption de l’article 252 (2) C.cr. constitue une limite raisonnable à la garantie de l’article 11 d) de la Charte159. La Cour suprême du Canada n’a pas à ce jour décidé de la validité constitutionnelle de cette disposition. Compte tenu toutefois du sort réservé à la présomption édictée par l’article 258 (1) a) C.cr. dans l’arrêt R. c. Whyte160 et de l’approche retenue pour l’analyse d’un renversement de fardeau mineur dans l’arrêt R. c. Downey161, on peut croire que la validité de l’article 252 (2) C.cr. sera ultimement confirmée. 2. Les infractions prévues à l’article 252 C.cr. Le législateur a prévu des infractions distinctes de délit de fuite en fonction de l’existence ou non de certaines circonstances. Ainsi, en vertu de l’article 252 (1) C.cr., commet un délit de fuite celui qui réunit sans plus les éléments de l’infraction décrits plus haut. À l’article 252 (1.2) C.cr., le législateur prévoit un crime distinct plus grave en raison de certaines circonstances, soit le fait de savoir que des lésions corporelles ont été causées à une personne impliquée dans l’accident. L’article 252 (1.3) C.cr. fait de même, si l’accusé sait qu’une autre personne impliquée dans l’accident est décédée. Est également coupable d’une infraction aggravée celui qui commet un délit de fuite alors qu’il sait que des lésions corporelles ont été causées à cette personne, qu’il ne se soucie pas que la mort résulte de celles-ci et que cette dernière en meurt. Notons que, contrairement aux infractions qui font des conséquences l’élément aggravant de l’infraction, par exemple la conduite dangereuse, et pour lesquelles un lien causal doit être prouvé, le facteur aggravant pour les infractions de délit de fuite est une circonstance dont on doit prouver qu’elle était connue du prévenu mais qui n’a pas à être la résultante de son délit de fuite162.

3. Les sanctions

Le délit de fuite prévu à l’article 252 (1) C.cr. est une infraction mixte et la peine prévue varie en fonction du mode de poursuite choisi. Dans le cas d’une poursuite par voie de mise en accusation, la peine maximale est de cinq ans d’emprisonnement (art. 252 (1.1) C.cr.). Toutefois, dans l’hypothèse d’une poursuite par procédure sommaire, le législateur n’ayant pas prévu de peine spécifique, il faut se référer à celle prévue à l’article 787 (1) du code. Quant aux peines que reçoivent effectivement ceux qui contreviennent à l’article 252 (1) C.cr., en l’absence de circonstances aggravantes, une simple amende est imposée lorsque l’accident survenu n’a fait aucune victime ou que celle-ci n’a subi que des blessures légères163. Toutefois, la Cour d’appel du Québec a confirmé l’imposition d’une peine de12 mois d’emprisonnement relativement à un délit de fuite survenu dans le cadre d’une course164. Si le prévenu fait plutôt face à une accusation portée en vertu de l’article 252 (1.2) C.cr., il se rend coupable d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans. Celui qui se rend coupable de l’infraction prévue à l’article 252 (1.3) C.cr., commet un acte criminel et est passible de l’emprisonnement à perpétuité. Il en va de même de celui qui commet un délit de fuite alors qu’il sait que des lésions corporelles ont été causées à cette personne, qu’il ne se soucie pas que la mortrésulte de celles-ci et que cette dernière en meurt. Dans l’hypothèse de blessures ou de mort, le prévenu se verra imposer une période d’emprisonnement165, laquelle peut être importante pour punir adéquatement la personne qui omet d’arrêter et de porter secours à une personne qu’elle a frappée ou blessée166. La période d’incarcération variera en fonction des circonstances de l’espèce mais sera rarement – voire jamais – en deça de 30 mois167 et pourrait bien être de quatre ans168. Précisons toutefois qu’en raison de l’article 742.1 c) C.cr., l’emprisonnement avec sursis ne peut être imposé lorsque le prévenu est condamné en vertu de l’article 252 (1.3) C.cr. Dans la détermination de la peine appropriée, les juges tiennent compte notamment de la conduite du prévenu après l’accident. Ainsi, le fait de revenir sur les lieux peu après l’accident ou encore de se rapporter à la police militera en faveur d’une peine moins sévère, alors que le fait de menacer les témoins de représailles s’ils appellent la police169 ou de tenter de camoufler l’incident en donnant defausses informations à la police170 ou en rapportant le véhicule comme volé sera une circonstance aggravante. Les tribunaux prendront également en considération le fait que l’accusé était ou non intoxiqué et qu’il a ou non des antécédents judiciaires, qu’il a pris des mesures pour camoufler l’accident ou qu’il nie avoir été impliqué dans un accident171. Il faut d’ailleurs rappeler que la preuve chez le contrevenant d’un taux d’alcool supérieur à 160 milligrammes par 100 millilitres de sang au moment de la perpétration de l’infraction est réputée être une circonstance aggravante dont le tribunal doit tenir compte en vertu de l’article 718.2 a) C.cr. (art. 255.1 C.cr.). Lorsque le délit de fuite a été commis à l’occasion d’une transaction impliquant d’autres infractions routières, la peine imposée pourra devoir être purgée de façon consécutive172.

Labrèche, Diane

Jarry, Christian

Publié par : École du Barreau du Québec

Le refus d’obtempérer à la sommation d’un agent de la paix

Le refus d’obtempérer à la sommation d’un agent de la paix (art. 254 (5) C.cr.) Les paragraphes 254 (3) à (3.4) C.cr. obligent un individu, en certaines circonstances, à fournir des échantillons de son haleine ou de son sang afin d’en permettre l’analyse ou encore à se soumettre à une évaluation de sa capacité de conduire, laquelle pourrait mener à un prélèvement de liquide buccal, d’urine ou de sang. De plus, l’article 254 (2) C.cr. requiert d’un individu qu’il soumette un échantillon d’haleine ou subisse des épreuves de coordination des mouvements lors d’un contrôle routier, et ce, afin de permettre aux policiers de déterminer s’ils doivent sommer le prévenu conformément à l’article 254 (3) ou (3.1) C.cr. Ces dispositions étaient nécessaires pour déroger à la common law qui pose la règle de l’inviolabilité de la personne. En vertu de ce principe, un individu peut refuser de soumettre quelque prélèvement que ce soit. Ce principe de l’inviolabilité de la personne est repris à l’article 258 (2) C.cr. Le législateur y fait notamment exception pour les cas prévus à l’article 254 C.cr. Nous étudierons successivement ces obligations prévues au Code criminel, lesquelles constituent des éléments de l’infraction de refus d’obtempérer. Nous traiterons ensuite des infractions à proprement parler au cas de défaut par un individu de se soumettre à ces exigences.

Nous aborderons enfin les sanctions prévues au code.

1. Les éléments de l’infraction

a) L’obligation de subir des épreuves de coordination et de fournir un échantillon d’haleine (art. 254 (2) C.cr.)Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool ou de drogue dans l’organisme d’une personne et que dans les trois heures précédentes, elle a conduit ou eu la garde ou le contrôle d’un véhicule, en mouvement ou non, peut lui ordonner de subir immédiatement des épreuves de coordination des mouvements et /ou de fournir immédiatement l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire à une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé173, et de le suivre si nécessaire à cette fin. Les épreuves de coordination des mouvements peuvent être exigées si l’agent soupçonne raisonnablement la présence de drogues ou d’alcool (art. 254 (2) a) C.cr.), alors que l’échantillon d’haleine ne peut être exigé que s’il soupçonne la présence d’alcool (art. 254 (2) b) C.cr.). L’obligation de se soumettre à ce type de contrôle routier est sanctionnée à l’article 254 (5) C.cr.174.Les épreuves de coordination des mouvements que peut ordonner l’agent de la paix sont celles prévues à l’article 2 du Règlement sur l’évaluation des facultés de conduite (drogues et alcool)175. Il s’agit des tests de sobriété normalisés suivants : le test du nystagmus du regard horizontal, le test connu sous le nom de « marcher et se retourner » et le test connu sous le nom de « se tenir sur un pied ». Quant aux modalités de ces épreuves de dépistage, l’article 254 (2.1) C.cr. précise que l’agent de la paix peut enregistrer sur bande vidéo les épreuves de coordination des mouvements ordonnées en vertu de l’article 254 (2) a) C.cr. À cet égard, notons que l’agent qui fait passer une épreuve de coordination de mouvements n’aura pas à être déclaré expert au procès pour témoigner du résultat de l’épreuve et des motifs raisonnables que l’échec a engendrés176. Les motifs raisonnables de soupçonner de l’agent de la paix peuvent naître sans que la personne interceptée dégage une odeur d’alcool ou admette en avoir consommé177. Toutefois, le fait que la personne interceptée dégage une odeur d’alcool ou admette en avoir consommé est suffisant pour fonder les soupçons raisonnables de l’agent de la paix quant à la présence d’alcool dans l’organisme du conducteur178. La question est donc de savoir si une personne raisonnable, placée dans la situation de l’agent de la paix et connaissant l’ensemble des circonstances vérifiables soupçonnerait le conducteur d’avoir de l’alcool dans son organisme. Le soupçon n’a donc pas  être exact; il doit simplement se fonder sur une croyance honnête et raisonnable. D’ailleurs, il est suffisant que le conducteur ait possiblement (et non probablement) de l’alcool dans son organisme. Ainsi, lorsqu’il se dégage une odeur d’alcool du véhicule, on peut en déduire que le conducteur avait possiblement de l’alcool dans son organisme même sans la certitude que l’odeur émane du conducteur. Lors d’un contrôle routier, la personne sommée est en détention mais elle ne peut, dans des circonstances usuelles181, requérir l’exercice de son droit à l’avocat, garanti par l’article 10 b) de la Charte, lequel est restreint de manière raisonnable par l’article 254 (2) C.cr. qui exige de se soumettre « immédiatement »182. Le terme « immédiatement » à cet article s’applique au temps qu’a la personne pour se soumettre au test de dépistage et non au temps qu’a l’agent de la paix pour donner l’ordre183. Il signifie « à l’instant même », « tout de suite » et ce, quoique dans des circonstances exceptionnelles, celles de l’arrêt R. c. Bernshaw184, il puisse recevoir une interprétation plus souple185. Le terme « immédiatement » n’a cependant pas pour effet d’exiger que le prévenu soit sommé dès la première détection d’alcool186. Les policiers peuvent validement poursuivre leur enquête, notamment en vérifiant les pièces d’identité, en administrant des tests de coordination physique, en exigeant du conducteur qu’il leur souffle dans le visage187 ou en posant des questions, si cela est permis, même implicitement, par le droit provincial188, avant de procéder à la sommation, et ce, sans qu’ils ne soient alors astreints à permettre l’exercice du droit à l’avocat189. Somme toute, l’agent de la paix doit être en mesure d’administrer les épreuves et /ou le test avant que la personne sommée n’ait pu réalistement communiquer avec un avocat190. Cela n’exige toutefois pas que, le cas échéant, l’appareil de dépistage soit réchauffé, testé, prêt à utiliser ou même sur les lieux au moment de la sommation191. Cependant, dans la mesure où la personne sommée répond aux questions du policieren raison de sa perception d’une obligation en ce sens résultant du droit provincial, les réponses données ne sauraient être admises en preuve par la suite. Partant, ces réponses ne peuvent contribuer à créer des motifs raisonnables de soupçonner ou de prouver que la personne sommée conduisait le véhicule192. Il n’y a pas de mots particuliers à utiliser pour exiger d’un prévenu qu’il se soumette au test de dépistage prévu à l’article 254 (2) C.cr. La formule utilisée par le policier doit être analysée à la lumière de toutes les circonstances et faire comprendre au prévenu la nature de la sommation193. Le résultat obtenu à la suite d’une analyse à l’aide de l’appareil de détection approuvé ne fait pas preuve d’un taux d’alcool. Il sert plutôt à faciliter l’appréciation par les policiers de l’existence de motifs raisonnables aux fins de l’article 254 (3) C.cr., objectif dont la validité a été reconnue dans l’affaire R. c. Bernshaw194. On a d’ailleurs décidé que le seul fait d’un échec au contrôle routier était suffisant pour conférer aux policiers des motifs raisonnables195. Cette conclusion a semblé devoir s’imposer même si l’appareil utilisé ne répondait pas parfaitement aux normes prévues par la loi, et ce, dans la mesure où le policier agissait de bonne foi dans l’ignorance de ce fait196. même, dans la mesure où le policier croit raisonnablement que l’appareil de détection est dans un bon état de fonctionnement, il n’est pas nécessaire que la poursuite prouve que, dans les faits, il l’était. Dans l’évaluation de la suffisance des motifs, c’est la croyance du policier sur l’état de l’appareil qui importe et non l’état réel de l’appareil. De même, les épreuves de coordination des mouvements visent à ce que l’agent de la paix puisse décider s’il y a lieu d’ordonner à la personne de se soumettre à l’ivressomètre ou à l’évaluation de sa capacité de conduire, et non un objectif de se constituer une preuve. Mentionnons par ailleurs que le résultat obtenu à la suite d’une analyse à l’aide de l’appareil de détection approuvé peut être faussé s’il y a des traces d’alcool dans la bouche de la personne sommée. L’échec au test à lui seul ne donnerait pas au policier qui connaît semblables circonstances des motifs raisonnables d’agir en vertu de l’article 254 (3) C.cr. En pareil cas, le policier devra plutôt attendre 15 minutes, soit le temps requis à l’évaporation des traces d’alcool dans la bouche. Ce faisant, il ne sort pas du cadre de l’article 254 (2) C.cr. qui lui permet d’exiger un échantillon d’haleine qu’il « estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable » et cela n’a pas pour effet de donner au prévenu le droit à l’assistance d’un avocat198. Il faut bien comprendre cependant que l’agent de la paix n’a pas à attendre avant d’administrer le test de dépistage, à moins bien sûr qu’il n’existe des éléments de preuve crédibles le portant à croire qu’un délai est nécessaire afin d’assurer la fiabilité du test199. Enfin, l’échec au test de dépistage à lui seul ne fournira pas de motifs raisonnables si le policier sait que le résultat peut être erroné, par exemple en raison du fait que l’appareil utilisé n’est pas un appareil de détection approuvé200. Tranchant avec cette approche où l’emphase est mise sur la croyance du policier, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a par ailleurs statué que lorsque les motifs du policier reposent entre autres sur l’échec à un test de dépistage, la poursuite doit prouver que l’appareil utilisé était un appareil de détection approuvé. À défaut de faire cette preuve, l’échec au test devrait être exclu des faits sur lesquels les motifs peuvent être fondés201. Notons en terminant que la validité d’un programme de prévention de la conduite en état d’ébriété impliquant l’interception au hasard de véhicules, lors d’un barrage routier, suivie, le cas échéant, d’une sommation en vertu de l’article 254 (2) C.cr. a été reconnue par la Cour suprême du Canada, dans une décision rendue avant la Charte202. Depuis, on a jugé que des interceptions ponctuelles faites au hasard en vue de détecter l’ébriété violaient l’article 9 de la Charte, mais pouvaient se justifier en vertu de l’article 1 dans la mesure où elles étaient autorisées par une loi provinciale203. Ces mécanismes de détection des conducteurs en état d’ébriété établis par législation provinciale, qui ontpour effet de suspendre le droit à l’avocat, ne peuvent servir qu’à établir des motifs raisonnables et non à constituer une preuve contre le prévenu204. Les cours d’appel de Terre-Neuve, du Nouveau-Brunswick et de la Saskatchewan ont par ailleurs reconnu que l’interception ponctuelle d’un véhicule, faite en l’absence de législation autorisant l’interception au hasard, pouvait, à condition de s’expliquer par un articulable cause, ne pas entraîner de violation de l’article 9 de la Charte205. De même, la Cour d’appel du Québec a décidé qu’un policier qui interpelle un automobiliste conformément à son devoir de common law de veiller à la préservation de la paix, à la prévention du crime et à la protection de la vie peut, dans la mesure où il n’exerce pas les pouvoirs qui découlent de son devoir de façon injustifiable, utiliser les observations sur la capacité de conduire qu’il fait à cette occasion pour acquérir des soupçons ou motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction prévue à l’article 253 C.cr.206.

b) L’obligation de fournir des échantillons d’haleine ou de sang afin d’en permettre l’analyse ou de se soumettre à une évaluation de la capacité de conduire (art. 254 (3) et (3.1) C.cr.) 1) Les échantillons d’haleine prélevés conformément à l’article 254 (3) a) (i) C.cr.

L’article 254 (3) a) (i) C.cr. prévoit qu’une personne doit, en certaines circonstances, soumettre des échantillons de son haleine. Les cours d’appel de l’Ontario207 et de la Saskatchewan208 ont conclu que l’obligation de se soumettre à des tests d’haleine imposée par le Code criminel n’enfreignait pas les articles 11 c) et 13 de la Charte. Par ailleurs, dans l’arrêt R. c. Therens209, les juges de la Cour suprême, à la majorité, ont indiqué que l’article 235 (1) (devenu l’article 254 (3) a) C.cr.) ne restreignait pas, au sens de l’article 1 de la Charte, la portée de l’article 10 b) de celle-ci. Par conséquent, la personne sommée de passer l’alcootest a le droit de communiquer avec un avocat avant de s’y soumettre. Les agents de la paix ont d’ailleurs l’obligation de l’informer de ce droit en vertu de l’article 10 b) de la Charte210. Ces mises au point étant faites, voyons les conditions qui rendent l’assujettissement aux tests obligatoire. Lorsqu’un agent de la paix croit, pour des motifs raisonnables211, qu’une personne est en train de commettre ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction à l’article 253 C.cr., par suite d’absorption d’alcool, il peut exiger que cette personne fournisse les échantillons d’haleine jugés convenables pour déterminer son taux d’alcoolémie (art. 254 (3) a) (i) C.cr.) et qu’elle le suive à cette fin (art. 254 (3) b) C.cr.). Précisons que, sous réserve de la Charte, les motifs raisonnables justifiant une sommation en vertu de l’article 254 (3) C.cr. peuvent validement découler d’observations faites par les policiers qui procèdent à l’interception du prévenu sans qu’il soit nécessaire de le sommer au préalable en vertu de l’article 254 (2) C.cr.212.Pour être justifié d’agir en vertu de l’article 254 (3) C.cr., l’agent de la paix n’a pas à être convaincu hors de tout doute raisonnable de la perpétration d’une infraction à l’article 253 C.cr. dans les trois heures précédentes213. Il suffit que la poursuite établisse que le policier avait des motifs raisonnables et probables de donner l’ordre de fournir les échantillons214. Ce standard n’est pas satisfait si le policier ne s’est pas efforcé de savoir si les symptômes sur lesquels il se fonde ne seraient pas dus à une autre cause que l’alcool215. Soulignons que si la détermination de l’existence de motifs raisonnables est une question de faits et non de droit216, la question de savoir si les faits que le juge de première instance a constatés constituent en droit des motifs raisonnables et probables est une question de droit217. La détermination de l’existence de motifs raisonnables et probables comporte un volet subjectif et un volet objectif : le policier doit croire sincèrement que le suspect a commis l’infraction prévue à l’article 253 C.cr. et cette croyance doit être raisonnable218. Le juge qui devra trancher cette question, ne devra pas substituer son appréciation à celle des policiers. Il devra plutôt se demander s’il existait des faits sur lesquels l’agent de la paix pouvait fonder sa croyance219. Ces faits doivent se limiter à ceux qui étaient connus du policier ou qu’il lui était possible de connaître220. L’analyse doit donc être faite en fonction des faits qui existaient au moment de l’arrestation221La preuve doit démontrer que le policier avait des motifs raisonnables de croire en la commission d’une infraction et non simplement des motifs de croire en une consommation d’alcool. Toutefois, des motifs de croire en la consommation d’alcool, conjugués à un accident peuvent, selon les circonstances, suffire à créer des motifs raisonnables de croire en la commission d’une infraction222.Ce sont par ailleurs toutes les circonstances223, et non seulement les indices émanant de la personne de l’accusé, qui peuvent contribuer à faire naître les motifs raisonnables. Ainsi, malgré l’absence d’autres signes habituels d’ébriété, l’odeur d’alcool et le fait que la voiture de l’accusé ait quitté la route peuvent être satisfaisants224. Il n’est pas nécessaire que ces motifs soient fondés sur la façon dont l’accusé conduisait son véhicule225, une conduite désordonnée n’étant pas essentielle à la perpétration de l’infraction de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à .08 (art. 253 (1) b) C.cr.).Comme le résultat d’un test de dépistage illégalement administré ne peut contribuer à fournir des motifs raisonnables à l’agent de la paix, le résultat doit être exclu de l’analyse de la suffisance des motifs226.Il n’est pas impératif que le policier entretienne la croyance prévue à l’article 254 (3) C.cr. avant d’intercepter le véhicule. L’accusé doit se soumettre au test s’il devient manifeste au policier, à la suite de l’interception, que le prévenu a commis, dans les trois heures précédentes, une infraction à l’article 253 C.cr.227. À cet égard, l’article 254 (3) a) C.cr. n’exige pas que la sommation soit faite dans les trois heures suivant l’infraction. Ce sont plutôt les motifs raisonnables qui doivent naître dans les trois heures de la perpétration de l’infraction228.Enfin, la jurisprudence n’exige pas que les motifs raisonnables se basent sur l’observation qu’a faite l’agent du prévenu. Cette croyance peut validement naître dans son esprit à la suite d’une information provenant de policiers ou même de simples citoyens qui ont observé le prévenu229. Par conséquent, le policier qui a fait la sommation sera admis à témoigner devant la cour relativement à ce que des tiers lui ont raconté dans la mesure où cela est pertinent dans la détermination des motifsraisonnables230. Lorsque ces motifs se fondent sur des informations reçues de tiers, il n’est pas nécessaire pour le policier qui les reçoit d’effectuer une enquête indépendante pour les vérifier. Si le policier connaît les motifs d’un tiers et croit subjectivement les informations reçues, il peut se fonder sur celles-ci231. Les informations ainsi transmises devront alors permettre de croire non seulement qu’une infraction à l’article 253 C.cr. a été commise, mais aussi qu’elle l’a été dans les trois heures récédentes232. Quant à la sommation comme telle, l’agent n’est pas obligé d’utiliser une formule sacramentelle233. Le prévenu doit cependant comprendre que la demande lui est faite en vertu du Code criminel234 quoiqu’il n’ait pas à être avisé qu’à défaut de se soumettre, il sera accusé en vertu de l’article 254 (5) C.cr.235. De même, il n’est pas indispensable d’informer le prévenu que les échantillons serviront à une analyse destinée à établir le taux d’alcool dans le sang. Par contre, il est évident que le policier doit exiger (« by demand […] require […] », en anglais) que la personne se soumette et ainsi lui faire sentir qu’elle n’a pas le choix. L’article 254 (3) C.cr. précise également que la demande doit être faite « dans les meilleurs délais ». À cet égard, même lorsque l’agent qui arrête l’automobiliste ne le somme pas de fournir un échantillon alors qu’il en a l’occasion, la sommation peut néanmoins être faite « dans les meilleurs délais » si le technicien qualifié, qui acquiert les motifs de l’agent qui a procédé à l’arrestation, somme l’automobiliste dès l’acquisition de ses propres motifs. Il s’ensuit donc que la sommation est conforme à l’article 254 (3) C.cr. même si elle est faite après l’arrestation, une fois rendu au poste de police236. D’ailleurs, la jurisprudence ayant interprété la version antérieure de cet article qui prévoyait que la demande devait avoir été faite « immédiatement ou dès que possible » n’exigeait pas que la demande soit faite dès que cela était physiquement possible mais plutôt dès que cela était raisonnablement possible eu égard aux circonstances. Ainsi, dans l’arrêt R. c. Murphy237, la preuve a révélé que l’accusé avait été amené à l’hôpital à la suite d’un accident. Après un traitement qui dura de 30 à 40 minutes, le policier l’a somméde le suivre. On a jugé que la sommation avait été faite as soon as practicable238. La computation du délai raisonnable se fait non pas à partir de la prise de contact par les policiers, mais plutôt du moment où ces derniers ont des motifs raisonnables. Enfin, notons que le problème du délai raisonnable est une question de faits.

2) Les échantillons de sang prélevés conformément à l’article 254 (3) a) (ii) C.cr.

Bon nombre des remarques faites sous la rubrique « Les échantillons d’haleine prélevés conformément à l’article 254 (3) a) (i) C.cr. » et relatives à l’étendue de l’obligation sont susceptibles de s’appliquer mutatis mutandis aux échantillons de sang241. Il importe néanmoins de préciser les conditions particulières, voire même supplémentaires, qui rendent les prélèvements sanguins obligatoires. Notons d’abord que l’agent de la paix, qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a, au cours des trois heures précédentes, commis une infraction à l’article 253 C.cr. par suited’absorption d’alcool, ne peut exiger des échantillons de sang de cette personne que s’il a également des motifs raisonnables de croire, qu’à cause de son état physique, celle-ci peut être incapable de fournir un échantillon d’haleine (comme si elle souffre d’asthme par exemple242) ou encore le prélèvement d’un échantillon d’haleine serait difficilement réalisable. Il est cependant à noter que ce n’est pas parce que l’accusé aurait été sommé de fournir des échantillons de sang qu’il ne pourrait pas par la suite être validement sommé de se soumettre à l’alcootest. Cela pourrait se produire par exemple s’il y avait récupération rapide du prévenu et par ailleurs crainte que les échantillons de sangsoient contaminés243. Il va de soi que l’agent de la paix peut ordonner à la personne de le suivre pour que puissent être prélevés les échantillons de sang (art. 254 (3) b) C.cr.). Toutefois, même si l’agent de la paix est animé des motifs appropriés, des échantillons de sang ne peuvent être prélevés par quiconque et à n’importe quel prix. En effet, l’article 254 (4) C.cr. précise qu’ils ne peuvent être prélevés que par un médecin qualifié défini à l’article 254 (1) C.cr., ou sous sa direction, et à condition que le médecin soit convaincu que ces prélèvements ne risquent pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne. Mentionnons enfin que l’article 254 (3) a) (ii) C.cr. est une disposition impérative et non consensuelle. Le consentement du prévenu n’est pas requis244. On a en effet jugé que la prise obligatoire, sans égard au consentement, d’échantillons de sang violait le droit à la sécurité prévu à l’article 7 de la Charte, mais pouvait être sauvegardé par l’article premier245. Certes, les policiers ne peuvent forcer le prévenu à fournir un échantillon de son sang. Si l’absence de consentement se traduit dans un refus et que les autres conditions ont été respectées, le prévenu se rend coupable de l’infraction prévue à l’article 254 (5) C.cr.246. 3) L’évaluation de la capacité de conduire conformément à l’article 254 (3.1) C.cr. et les échantillons de liquide buccal, d’urine ou de sang conformément à l’article 254 (3.4) C.cr. L’article 254 (3.1) C.cr. prévoit que l’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’article 253 (1) a) C.cr. par suite de l’absorption d’une drogue ou d’une combinaison d’alcool et de drogue peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de se soumettre dans les meilleurs délais à une évaluation. Cette évaluation a pour but de permettre à un agent évaluateur de vérifier si la capacité de conduire de la personne est affaiblie par suite d’une telle absorption. L’agent de la paix peut aussi ordonner à la personne de le suivre afin qu’il soit procédé à l’évaluation. En vertu de la définition prévue à l’article 254 (1) C.cr. et de l’article 1 du Règlement sur l’évaluation des facultés de conduite (drogues et alcool), l’agent évaluateur est un agent de la paix qui est un expert en reconnaissance de drogues certifié et qui est agréé par l’Association internationale des chefs de police. L’évaluation dont il s’agit se fait au moyen d’examens dont la nomenclature est prévue à l’article 3 du Règlement sur l’évaluation des facultés de conduite (drogues et alcool). Il s’agit des tests suivants : l’examen préliminaire consistant à prendre le pouls et à vérifier si les pupilles sont d’égale taille et siles deux yeux peuvent suivre également le déplacement d’un objet; les examens des yeux que sont le test du nystagmus du regard horizontal, le test du nystagmus du regard vertical et l’examen de la capacité des yeux à converger; les examens d’attention divisée que sont l’épreuve de Romberg liée à l’équilibre, le test de marcher et se retourner, le test de se tenir sur un pied et l’épreuve doigt-nez, laquelle consiste notamment à incliner la tête vers l’arrière et à porter le bout de l’index sur le bout du nez d’une manière donnée, tout en gardant les yeux fermés; l’examen consistant à prendre la tension artérielle, la température et le pouls; l’examen de la dilatation des pupilles à la lumière ambiante, dans l’obscurité presque totale et à la lumière directe et l’examen des cavités buccale et nasales; l’examen consistant à vérifier le tonus musculaire et à prendre le pouls; l’examen visuel des bras, du cou et, si elles sont découvertes, des jambes afin d’identifier des sites d’injection. Il est entendu que l’agent de la paix peut procéder à l’enregistrement vidéo de cette évaluation (art. 254 (3.2) C.cr.).Si la personne n’a pas été préalablement sommée de fournir un échantillon d’haleine, que ce soit lors du contrôle routier ou aux fins de l’alcootest, l’agent évaluateur, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de la personne, peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à celle-ci de lui fournir dans les meilleurs délais l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un alcootest approuvé (art. 254 (3.3) C.cr.). L’article 254 (3.4) C.cr. prévoit les suites à donner à l’évaluation décrite précédemment. Ainsi, l’agent évaluateur qui a complété l’évaluation et qui a des motifs raisonnables de croire que la capacité de la personne de conduire un véhicule à moteur est affaiblie par l’effet d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool ou d’une drogue peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de se soumettre dans les meilleurs délais à différentes mesures. L’agent évaluateur peut alors, sans y être tenu247 ordonner le prélèvement de l’échantillon de liquide buccal ou d’urine qui, à son avis, est nécessaire à une analyse convenable permettant de déterminer la présence d’une drogue dans l’organisme de la personne (art. 254 (3.4) a) C.cr.). Il peut en outre ordonner le prélèvement des échantillons de sang qui, de l’avis du technicien ou du médecin qualifiés qui effectuent le prélèvement, sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer la présence d’une drogue dans l’organisme de la personne (art. 254 (3.4) b) C.cr.). Dans ce dernier cas, les échantillons ne peuvent être prélevés que par un médecin qualifié ou sous sa direction et à la condition qu’il soit convaincu que ces prélèvements ne risquent pas de mettre en danger la vie ou la santé de la personne (art. 254 (4) C.cr.). Mentionnons en terminant que le législateur a prévu des mesures pour limiter l’utilisation qui peut être faite des substances corporelles prélevées, soit lors d’un contrôle routier, soit lors d’un alcootest, soit lors de tout autre prélèvement effectué sous le régime des dispositions relatives à la conduite d’un véhicule à moteur du Code criminel. En effet, l’article 258.1 (1) C.cr. interdit d’utiliser ces substances corporelles à d’autres fins que les analyses pour lesquelles elles ont été prélevées. Le même interdit frappe le résultat des analyses, celui des épreuves de coordination et celui de l’évaluation de l’agent évaluateur (art. 258.1 (2) C.cr.). La communication de semblables résultats est également en principe interdite. Exception est faite à l’interdit de communication si l’on se situe dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite intentée relativement à une infraction de négligence criminelle, d’homicide involontaire coupable, de conduite dangereuse, de fuite au volant, de course de rue, de défaut d’arrêter lors d’un accident, de conduite avec capacité affaiblie et de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à .08 (art. 258.1 (2) a) C.cr.). Exception est également faite à l’interdit si cela est requis dans l’application du droit provincial (art. 258.1 (2) b) C.cr.). Quiconque contrevient àces interdits est coupable d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité par procédure sommaire (art. 258.1 (5) C.cr.).

c) Le défaut de se soumettre

Lorsqu’une personne fait défaut de se soumettre à l’épreuve de coordination des mouvements, au test de dépistage, à l’alcootest, à la prise d’un échantillon de sang, à l’évaluation de la capacité de conduire, au prélèvement d’un échantillon de liquide buccal ou au prélèvement d’un échantillon d’urine alors que les conditions ci-dessus décrites ont été satisfaites, il en découle une infraction prévue à l’article 254 (5) du code. Dans tous les cas, la criminalisation du refus de se soumettre au test de dépistage ne porte pas atteinte au principe de la non-incrimination que sous-tend l’article 7 de la Charte . Notons cependant qu’une personne ne peut être déclarée coupable de plus d’un refus concernant la même affaire (art. 254 (6) C.cr.). Afin d’obtenir une condamnation en vertu de l’article 254 (5) C.cr., eu égard au défaut de se soumettre au test de dépistage, la poursuite n’a pas à prouver que l’appareil que l’on souhaitait utiliser était un « appareil de détection approuvé ». Les éléments essentiels de l’infraction sont une sommation valide et un refus de se soumettre249, auquel viennent s’ajouter bien sûr l’intention de refuser250 alors que la personne comprend l’ordre reçu et l’absence d’excuse raisonnable251. Ainsi, dans la mesure où des motifs raisonnables existent, la personne sommée doit se soumettre aux tests, même si, subséquemment au procès, la preuve n’établit pas hors de tout doute raisonnable que cette personne conduisait252. Quant au refus de se soumettre à l’alcootest, les articles 254 (3) a) (i) et b) C.cr. énoncent que l’agent de la paix peut sommer le prévenu de faire deux choses, soit de fournir les échantillons, soit de le suivre aux fins de les prélever. Par conséquent, une personne peut commettre l’infraction prévue à l’article 254 (5) C.cr. de deux façons, soit en refusant de suivre l’agent, soit en refusant de soumettre les échantillons requis253 ou les tests exigés. Pour que l’infraction soit commise, il n’est pas nécessaire que l’appareil soit prêt254, ni que l’accusé ait été conduit à l’appareil qui doit servir aux prélèvements255. Par contre, la jurisprudence a précisé que l’article 254 (5) C.cr. ne créait qu’une seule infraction, de sorte que si la poursuite allègue, dans l’accusation, les deux modes de perpétration, elle pourra obtenir une condamnation bien que la preuve n’ait été faite que d’une seule modalité256.L’infraction prévue à l’article 254 (5) C.cr. est commise dès que l’accusé refuse, et ce, en dépit d’un changement de volonté subséquent257. Il y aurait exception à ce principe si le refus initial et la soumission aux tests qui suit s’inscrivent dans la même séquence258. Toutefois, pour entraîner une condamnation, le premier refus ne doit pas être la manifestation de l’exercice d’un droit légitime. Ce serait le cas si un individu refuse en alléguant qu’il veut d’abord consulter un avocat259 ou alors qu’il n’a pas eu une occasion raisonnable de communiquer avec lui, alors qu’il y a droit260. Pour réellement constituer une infraction, le refus doit être spécifique et définitif; il peut toutefois se déduire des paroles injurieuses prononcées par un prévenu belliqueux261. Le seul fait pour l’accusé de dire aux policiers, après avoir parlé à son avocat, que ce dernier est d’avis qu’il ne doit pas se soumettre, ne constitue pas une manifestation claire qu’il a décidé de suivre le conseil reçu262. Le refus doit donc en principe être celui de l’accusé lui-même. Le refus de l’avocat du prévenu ne constitue pas une infraction sauf si, par son comportement, l’accusé y a acquiescé263. Par conséquent, le refus n’a pas à être verbal. En terminant l’analyse de cet aspect de la notion de refus, il est intéressant de noter que le fait d’avoir suivi le conseil de l’avocat contacté de ne pas fournir un échantillon d’haleine ne constitue pas une défense à une accusation de refus de se soumettre à l’alcootest264. Même si cet avocat est un avocat de garde rémunéré par l’État, cela n’est pas suffisant pour pouvoir invoquer une erreur de droit induite par une personne en autorité265. Notons par ailleurs qu’il y a refus si l’accusé ne fournit pas des échantillons jugés adéquats par le technicien266De même, si après avoir fourni un premier échantillon, l’accusé refuse d’en soumettre un deuxième, il y a infraction . En effet, l’article 254 (3) a) (i) C.cr. requiert que le prévenu fournisse « les échantillons d’haleine qui de l’avis d’un technicien qualifié sont nécessaires à une analyse convenable […] ». Pour se conformer à cette disposition l’accusé doit donc soumettre au moins deux échantillons. Soulignons de plus que l’article 254 (3) a) (i) C.cr. n’exige pas que l’accusé se soumette aux tests dans les trois heures, de sorte que l’obligation persiste aussi longtemps que des échantillons adéquats ne sont pas fournis269. Enfin, précisons qu’il y a refus si le prévenu, par son propre fait, rend impossible la prise d’échantillons. Ainsi, une accusation en vertu de l’article 254 (5) C.cr. peut être portée avec succès dans un cas où l’accusé, après avoir accepté de se soumettre aux tests, met dans sa bouche des pastilles alcoolisées et refuse, sur demande, de les retirer270

d) L’absence d’excuse raisonnable

L’article 254 (5) C.cr. prévoit la possibilité pour l’accusé de faire valoir une excuse raisonnable à l’encontre d’une accusation lui reprochant d’avoir refusé d’obtempérer aux ordres de l’agent de la paix. Ce concept est distinct de la mens rea de l’infraction271 et de l’erreur de fait raisonnable272. Le fardeau de démontrer l’excuse raisonnable repose sur l’accusé qui doit, le cas échéant, l’établir par prépondérance de preuve273 et ce, bien que le législateur n’ait pas explicitement renversé le fardeau de la preuve quant à cette notion. Les tribunaux adoptent une attitude très rigoureuse dans l’appréciation de ce qui peut être reçu à titre d’excuse raisonnable, qu’ils considèrent être une question de droit274. En effet, ils considèrent qu’il leur appartient de décider ce qui peut avoir des répercussions sur le résultat du test et que, en cas de doute, l’accusé doit se soumettre, quitte à soulever le caractère inadéquat du résultat lorsque la poursuite le déposera en preuve275. On peut définir l’excuse raisonnable comme étant un motif pour lequel une personne raisonnable refuserait d’obtempérer aux ordres de l’agent de la paix276. Ainsi, pourrait constituer une telle excuse un facteur qui rend impossible, dangereux ou contraire à la santé de se soumettre à la demande277.En ce sens, on a jugé qu’un individu à qui on avait offert un dispositif buccal retiré de son emballage sanitaire avait une excuse raisonnable de refuser de se soumettre278. De l’avis de la Cour d’appel de Nouvelle-Écosse, un inconvénient de nature économique ne peut se qualifier à titre d’excuse raisonnable279. Il en irait de même d’un argument de compassion alors que l’urgence n’est pas démontrée280. De l’avis de la Cour d’appel de Terre-Neuve et du Labrador, le fait que l’accusé ait été sobre au moment de refuser de fournir l’échantillon ne constitue pas une excuse raisonnable, bien que la preuve de sa sobriété confirmée par un test sanguin effectué peu après le refus puisse être admise lorsque l’accusé invoque son absence d’intention coupable281. En ce qui concerne le refus de se soumettre au test de dépistage, ne constitue pas une excuse raisonnable le fait d’offrir plutôt de se soumettre à l’alcootest282. Enfin, eu égard au défaut de se soumettre à l’alcootest, le fait d’offrir un échantillon de sang au lieu d’un échantillon d’haleine ne constitue pas une excuse raisonnable283, sauf si l’offre est acceptée par le policier284. Pour compléter cette rubrique portant sur l’excuse raisonnable, précisons qu’un verdict de non-culpabilité en vertu de l’article 253 (1) a) C.cr. n’a pas de conséquences sur une accusation portée en vertu de l’article 254 (5) du code. Par conséquent, même si l’accusé n’a pas conduit ou n’a pas eu la garde ou le contrôle de son véhicule au cours des trois heures précédant la sommation, il n’a pas d’excuse raisonnable dans la mesure où la sommation est faite pour des motifs raisonnables. La situation est la même si la capacité de conduire de l’accusé n’a pas été affaiblie par l’effet de l’alcool. À l’inverse, un individu peut être déclaré coupable d’avoir enfreint l’article 253 (1) a) C.cr. et d’avoir refusé de se soumettre à l’alcootest

2. Les infractions prévues à l’article 255 C.cr.

Le refus de se soumettre au contrôle routier, à l’alcootest, à l’évaluation de l’agent évaluateur, ou à un prélèvement de liquide buccal, d’urine ou de sang constitue une infraction en vertu de l’article 255 (1) C.cr. Par ailleurs, d’autres infractions sont prévues lorsque la conduite de la personne sommée a entraîné certaines conséquences. Ainsi, l’article 255 (2.2) C.cr., incrimine le fait de refuser de se soumettre à l’ordre d’un agent de la paix alors que le prévenu sait ou devrait savoir que le véhicule à moteur qu’il conduisait ou dont il avait la garde ou le contrôle a causé un accident ayant occasionné des lésions corporelles à une autre personne. L’article 255 (3.2) C.cr. crée une infraction plus grave dufait de refuser de se soumettre à l’ordre de l’agent de la paix alors que le prévenu savait ou devrait savoir que le véhicule à moteur qu’il conduisait ou dont il avait la garde ou le contrôle a causé un accident qui soit a occasionné la mort d’une autre personne, soit lui a occasionné des lésions corporelles dont elle mourra par la suite.

3. Les sanctions

Le simple refus d’obtempérer à l’ordre du policier, tel que défini plus haut, constitue une infraction mixte qui, si elle est poursuivie par voie de mise en accusation ou par procédure sommaire, donne lieu à l’imposition de peines minimales : pour la première infraction, une amende de 1 000 dollars, pour la seconde infraction, un emprisonnement de 30 jours, pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de 120 jours (art. 255 (1) a) C.cr.). À l’égard d’une récidive, les articles 727 et 255 (4) C.cr. s’appliquent289. La peine maximale en cas de poursuite par voie de mise en accusation est de 5 ans (art. 255 (1) b) C.cr.) alors que celle prévue en cas de poursuite par procédure sommaire est un emprisonnement de 18 mois (art. 255 (1) c) C.cr.). Dans les circonstances énoncées à l’article 255 (2.2) C.cr., l’infraction est un acte criminel dont la peine maximale est de dix ans d’emprisonnement, alors que si le refus est celui prévu à l’article 255(3.2) C.cr., il s’agit d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité. La fourchette des peines applicable à l’infraction prévue à l’article 255 (3.2) C.cr. est la même que celle applicable à la conduite avec capacité affaiblie causant la mort, soit de 4 à 6 ans d’emprisonnement, laquelle sera ajustée au cas d’espèce en tenant compte des facteurs aggravants et atténuants290 

Labrèche, Diane

Jarry, Christian

Publié par : École du Barreau du Québec

SÉPARATION & DIVORCE / DROIT FAMILIAL

Vous vous séparez? L’option justice vous informe sur la séparation, le divorce, la médiation familiale, la garde des enfants et les pensions alimentaires. Vous y trouverez également l’information sur les droits et les obligations des conjoints séparés et sur les démarches à effectuer pour exercer vos droits.

DROIT CRIMINEL & CONSTAT D’INFRACTION

Une personne qui est mise en « état d’arrestation » ou qui est détenue par un policier est privée de sa liberté. Elle subit alors une contrainte physique ou psychologique. Cette personne bénéficie donc de certains droits protégés par la Charte canadienne des droits et libertés. Si les policiers ne respectent pas les droits de la personne arrêtée ou détenue, les preuves obtenues contre elle au moment de l’arrestation ou de sa détention pourraient être refusées au procès. Voici certains de ces droits fondamentaux:

Le droit de connaître les raisons de son arrestation ou de sa détention. Une personne arrêtée ou détenue a immédiatement le droit de savoir pourquoi les policiers la mettent en état d’arrestation ou de détention

Le droit de parler à un avocat est un droit fondamental qui permet à toute personne arrêtée ou détenue de consulter un avocat pour être conseillée sur ses droits et ses obligations.

Le droit de garder le silence lors de l’arrestation ou de la détention. Au moment où une personne est arrêtée ou détenue, elle a le droit de garder le silence. Les policiers ont même l’obligation d’informer la personne de ce droit.  Ce droit existe pour éviter qu’une personne soit obligée de se nuire en aidant les policiers.

éducaloi

 

Droit criminel & constat d'infraction

Demande en rétractation de jugement (billet d’infraction)

Exemple d’une décision en matière de rétractation:

Préliminaires

[1]           Dans le dossier 17-31315-9, on reproche au défendeur, étant conducteur d’un véhicule automobile le 5 décembre 2016 à 16h40, de ne pas s’être immobilisé face à un panneau d’arrêt situé à l’intersection des rues Durocher et Philippe-Ferland à Terrebonne, commettant ainsi une infraction à l’article 368 du Code de sécurité routière.

[2]           Dans le dossier 17-31368-1, on reproche au défendeur, étant conducteur d’un véhicule automobile le 7 décembre 2016 à 14h13, de ne pas s’être immobilisé face à un panneau d’arrêt situé à l’intersection du boulevard J.-S.-Archambault et de la rue Despatie à Terrebonne, commettant ainsi une infraction à l’article 368 du Code de sécurité routière.

[3]           Dans le dossier 17-31369-3, on reproche au défendeur, étant conducteur d’un véhicule automobile le 7 décembre 2016 à 14h13, d’avoir fait usage d’un appareil tenu en main muni d’une fonction téléphonique à l’intersection du boulevard J.-S.-Archambault et de la rue Despatie à Terrebonne, commettant ainsi une infraction à l’article 439.1 du Code de sécurité routière.

[4]           Dans ces trois (3) dossiers, la Cour municipale n’ayant pas reçu de contestation dans les délais impartis par le Code de procédure pénale, jugement par défaut a été prononcé le 20 février 2017 par Me Marc Brochu condamnant le défendeur à payer les montants minimums prévus par la loi en regard avec chacune des accusation.

[5]           En date du 21 février 2017, un avis de jugement a été transmis au défendeur dans chacun des dossiers au […] à Terrebonne.

[6]           Le ou vers le 8 mars 2017, une requête en rétractation de jugement a été déposée au dossier de la cour par le défendeur pour chacun des dossiers.

La requête en rétractation de jugement

[7]           Lesdites requêtes allèguent principalement ce qui suit :

  •       Après avoir reçu les constats d’infraction, le défendeur a mandaté sa conjointe, Mélanie Denis, de prendre en charge la contestation des trois constats d’infraction.
  •       Le défendeur avait l’intention de faire valoir une défense, à savoir qu’il avait correctement immobilisé son véhicule aux arrêts obligatoires pour les deux premiers constats d’infraction et qu’il ne tenait pas en main un appareil cellulaire ou en faisait usage pour le troisième constat d’infraction.
  •       N’ayant pas en main lesdits constats d’infraction, elle attend un qu’un avis de courtoisie lui soit acheminé pour contester lesdites infractions en bonne et due forme. Elle avait déjà reçu un tel avis de courtoisie dans le passé.
  •       N’ayant pas reçu ledit avis de courtoisie, le défendeur-REQUÉRANT a été déclaré coupable desdites infractions.
  •       Le défendeur-REQUÉRANT a fait preuve de diligence raisonnable.

[8]           Lesdites requêtes en rétractation de jugement sont accompagnées de l’affidavit du défendeur-REQUÉRANT et de l’affidavit de Mélanie Denis, sa conjointe.

La preuve sur les requêtes en rétractation de jugement

[9]           Le défendeur-REQUÉRANT et sa conjointe, Mélanie Denis, ont témoigné à l’appui des requêtes en rétractation de jugement et ont répété essentiellement ce que les requêtes alléguaient à savoir, que le défendeur a mandaté sa conjointe pour contester les constats d’infractions et que cette dernière, n’ayant pas les constats d’infraction, a attendu pour ce faire de recevoir les avis de courtoisie qui ne sont jamais venus.

Analyse

[10]        Dans une affaire de Demers c. Procureur Général du Québec, 2007 QCCS 6333 (CanLII), 13 novembre 2007, l’Honorable juge Louise Marleau J.C.S. a rappelé le grand principe de l’irrévocabilité des jugements de la manière suivante :

« [28]   En conclusion, la Cour rappelle que le principe de l’irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice.  C’est pour cette raison que le Code exige un motif sérieux pour l’obtention d’une rétractation de jugement.

« La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l’exception et ne pas devenir la règle.  Je ne crois pas que la négligence de l’avocat puisse être acceptée comme motif de rétractation, dans la présente affaire, sans créer une jurisprudence qui risque d’ouvrir la porte à l’arbitraire et de faire supporter, trop souvent, par la partie adverse et par les autres justiciables qui ont droit d’être entendus, le préjudice résultant des délais ainsi causés (1980 CanLII 2757 (QC CA), J.E. 80-189). »

[11]        Ainsi, la règle générale dans les rétractations de jugement est à l’effet que le tribunal ne peut pas les accepter sauf si on entre intégralement dans le cadre de l’article 250 du Code de procédure pénale.

[12]        Le principe de l’irrévocabilité du jugement doit s’appliquer dans tous les cas sauf exception dûment prouvée.

[13]        Les articles pertinents du Code de procédure pénale concernant la rétractation de jugement se retrouvent aux articles 250 et ss. dudit Code lesquels se lisent comme suit :

« 250. Le défendeur qui a été déclaré coupable par défaut et qui, pour un motif sérieux, n’a pu présenter sa défense peut demander la rétractation de ce jugement au juge qui l’a rendu ou, s’il n’est pas disponible ou n’a pas la compétence d’attribution pour entendre une demande de rétractation, à un juge ayant compétence pour le rendre dans le district judiciaire où le jugement a été rendu.

Lorsque le jugement a été rendu dans le district visé au deuxième alinéa de l’article 187 ou au deuxième alinéa de l’article 218.3, la demande de rétractation peut en outre être présentée dans le district où la poursuite a été intentée.

1987, c. 96, a. 250; 2005, c. 27, a. 16.

  1. La demande de rétractation se fait par écrit et indique, en outre des motifs qui la fondent, que le défendeur conteste le bien-fondé du jugement.

Toutefois, elle peut aussi se faire oralement lorsque le défendeur se présente à l’audience après que le juge a rendu jugement à condition que le juge et le poursuivant soient encore présents dans la salle d’audience.

1987, c. 96, a. 251.

  1. La demande écrite doit être produite dans les 15 jours de la date à laquelle le défendeur a pris connaissance du jugement le déclarant coupable.

Toutefois, sur demande écrite, le juge peut relever le défendeur des conséquences de son retard lorsque celui-ci établit qu’il était dans l’impossibilité de présenter une demande de rétractation dans ce délai.

1987, c. 96, a. 252.

  1. Le juge accueille la demande de rétractation s’il est convaincu que les motifs de rétractation allégués sont sérieux et que le défendeur a un motif pour contester le bien-fondé du jugement.

Lorsque la demande est accueillie, les parties sont remises dans l’état où elles étaient avant l’instruction et le juge peut alors instruire la poursuite à nouveau ou ajourner la nouvelle instruction à une date ultérieure.

1987, c. 96, a. 253.

  1. Le juge qui rejette la demande de rétractation peut le faire avec ou sans frais dont le montant est fixé par règlement. S’il accueille la demande, il peut le faire sans frais ou ordonner que ceux-ci soient déterminés, s’il y a lieu, lors du jugement sur la poursuite.

1987, c. 96, a. 254.

  1. La demande de rétractation n’opère pas sursis de l’exécution à moins que le juge ne l’ordonne sur demande du défendeur.

Un préavis de la demande de sursis est signifié au poursuivant sauf s’il est présent lors de la demande. Toutefois, en cas d’urgence, le juge peut ordonner le sursis même si le préavis de cette demande n’a pas été signifié au poursuivant.

1987, c. 96, a. 255.

  1. La personne chargée de l’exécution du jugement est tenue d’y surseoir et de rapporter sans délai au greffe l’ordonnance d’exécution dès que lui est signifié un double de la décision qui accueille la demande de rétractation ou de sursis de l’exécution.

1987, c. 96, a. 256; 1990, c. 4, a. 7.

[14]        Dans un arrêt de Procureur Général du Québec c. Jacques Hébert, 17 octobre 1994, 1994 CanLII 6106 (QC CA), 200-10-000046-917, la Cour d’Appel du Québec, par l’intermédiaire de l’Honorable juge Paul-Arthur Gendreau, a donné les balises à suivre pour l’acceptation d’une requête en rétractation de jugement.

[15]        Plus particulièrement, elle a indiqué ce qui suit :

« …

Le Code de procédure pénale a introduit le recours en rétractation en faveur du défendeur condamné par défaut…

À la lecture de ces textes, il semble que le législateur ait voulu s’inspirer des dispositions du Code de procédure civile en introduisant deux étapes: le rescindant et le rescisoire.

J’aborderai d’abord le rescindant. Suivant l’article 251 C.P.P., le requérant doit soulever ses moyens de rétractation par écrit et ils doivent être suffisants pour convaincre le juge qu’ils sont sérieux (art. 250 et 253 C.P.P.). Il lui appartient donc de démontrer, suivant la balance des probabilités, qu’il s’est trouvé dans une situation telle qu’il n’a pas eu la possibilité de se faire entendre, soit parce qu’il n’a pas été régulièrement assigné et donc n’a pas su qu’il était l’objet d’une interpellation judiciaire, soit parce que, bien que dûment appelé, il a été empêché de se défendre.  Le premier cas réfère à l’absence d’une signification légale, tandis que le second se rapporte à la conduite et l’attitude de l’inculpé après qu’il ait légalement su qu’il devait répondre à une assignation en justice… Il faut que le requérant établisse que, bien qu’il ait apporté à répondre à cette signification la diligence que la personne raisonnable met à traiter d’une affaire importante, un contretemps ou quelque autre circonstance l’ont empêché de se défendre en temps opportun.  C’est donc à partir de faits allégués et prouvés que le juge dégagera sa conclusion de l’occurrence de motifs suffisamment sérieux pour rétracter un jugement rendu légalement, du moins prima facie …

Cela dit, l’article 253 C.P.P. fait au juge une deuxième obligation: l’examen du rescisoire.  Cet examen signifie, suivant les termes mêmes de l’article, qu’il doit vérifier si le requérant a un «motif de contester le bien-fondé du jugement rendu».

… Comme la rétractation de jugement est en quelque sorte une exception à la règle de l’irrévocabilité des jugements, le juge qui en est saisi doit avoir devant lui des éléments factuels lui permettant au moins de s’assurer que le débat que l’on réclame peut être utile.  Il ne doit évidemment pas chercher à vérifier si le jugement est erroné, cette démarche relevant de l’appel, mais seulement si l’affaire peut raisonnablement être débattue.  En ce sens, la requête doit donc contenir des motifs qui permettent cette vérification, ce qui sera possible si la partie révèle la nature de sa contestation.

En résumé, le requérant doit, pour obtenir la rétractation de sa condamnation prononcée par défaut:

  1. a)  démontrer l’absence de signification ou s’il y en eut, qu’il a pris toutes les mesures qu’une personne raisonnable aurait prises pour donner suite à une affaire sérieuse;
  2. b)  établir la nature d’un motif pour justifier un débat contradictoire sur l’accusation. »

[16]        Ainsi, la personne qui présente une demande de rétractation doit démontrer en premier lieu qu’il y a eu absence de signification ou s’il y en a eu qu’il a pris toutes les mesures qu’une personne raisonnable aurait prises pour donner suite à une affaire sérieuse.

[17]        Donc, le défendeur doit établir, par une preuve sérieuse et convaincante, dont le fardeau lui incombe, qu’il a traité l’assignation avec toute la prudence et la diligence qu’une personne raisonnable doit apporter dans le traitement d’une affaire judiciaire importante.

[18]        Dans le cas qui nous concerne, il est admis que les constats d’infraction ont été signifiés au défendeur en mains propres et qu’une contestation desdits constats d’infraction n’a pas été transmise à la Cour municipale par le défendeur et son mandataire, sa conjointe, madame Mélanie Denis puisque cette dernière attendait qu’un avis de courtoisie lui soit transmis.

[19]        Le défendeur, en confiant à sa conjointe le mandat de contester ses constats d’infraction à sa conjointe doit assumer sa responsabilité si cette dernière ne respecte pas son mandat. En ne transmettant pas les plaidoyers de non-culpabilité, sa conjointe, agissant au nom du défendeur, n’agit pas en personne raisonnable qui veut donner suite à une affaire sérieuse. Ce qu’elle fait ou ne fait pas est aussi attribuable au défendeur.

[20]        Dans une affaire de Gaudreault c. Ville de Terrebonne, 2007 QCCS 246 (CanLII), l’Honorable juge James L. Brunton J.C.S. a rejeté une requête en rétractation de jugement pour les motifs suivants :

« [9]     Avec égards, je ne suis pas d’accord. Si la date du procès n’a pas été communiquée à l’appelant c’est dû à son propre manquement de respecter une obligation statutaire, à savoir, de faire produire un plaidoyer de non-culpabilité dans les trente jours de la réception du constat d’infraction. Accepter l’argument de l’appelant permettrait aux défendeurs de contourner la loi et engendrerait des délais considérables dans l’administration de la justice. »

[21]        Dans cette affaire, le défendeur n’avait pas transmis son plaidoyer de non-culpabilité dans les 30 jours de la réception du constat d’infraction mais avait communiqué avec un préposé du greffe de la Cour municipale afin de savoir si une date de procès avait été fixée et on lui avait répondu que jugement n’avait pas été rendu. Le défendeur alléguait que par le téléphone au greffe, il indiquait à la cour qu’Il désirait contester le constat d’infraction, prétention que l’Honorable juge Brunton a rejeté par son jugement.

[22]        Au surplus, l’article 163 du Code de procédure pénale stipule ce qui suit :

« 163. Le défendeur qui ne transmet ni plaidoyer, ni la totalité du montant d’amende et de frais réclamé, est réputé avoir transmis un plaidoyer de non-culpabilité.

Toutefois, s’il s’agit d’une infraction visée à la section II du chapitre VI qui a été constatée personnellement par un agent de la paix ou une autre personne chargée de l’application de la loi, le défendeur qui ne transmet ni plaidoyer, ni la totalité ou une partie du montant d’amende et de frais réclamé est réputé ne pas contester la poursuite. »

1987, c. 96, a. 163; 2005, c. 27, a. 9.

[23]        Le deuxième paragraphe de l’article 163 C.P.P. couvre la présente situation puisqu’il n’y a eu, au dossier de la cour, aucun plaidoyer de non-culpabilité d’enregistrer et il s’agit d’une infraction visée à la section II du Chapitre VI constatée par une personne chargée de l’application de la loi.

[24]        En effet, la section II du Chapitre VI s’intitule « DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L’INSTRUCTION DES POURSUITES QUE LE DÉFENDEUR EST RÉPUTÉ NE PAS CONTESTER ».

[25]        Selon l’article 218.2 du Code de procédure pénale, la section II du Chapitre VI s’applique à l’instruction des poursuites relatives au Code de la sécurité routière ou à un règlement relatif à la circulation ou au stationnement adopté par une municipalité

[26]        Dans le cas qui nous concerne les constats d’infraction concernent une infraction au Code de sécurité routière et le deuxième paragraphe de l’article 163 s’applique à la présente situation.

[27]        Un des grands principes qui régit le système judiciaire est la maxime « Nul n’est censé ignorer la loi ».

[28]        De par ce fait, le défendeur doit savoir qu’en vertu du Code de procédure pénale, il a trente (30) jours pour contester le bien-fondé du constat d’infraction qui lui a été remis par le policier de la Sûreté du Québec et que s’il ne le fait pas, il sera réputé ne pas l’avoir contesté.

[29]        La conjointe du défendeur a préféré attendre un avis de rappel qui, croyait-elle erronément, devait lui être transmis.

[30]        Les requêtes en rétractation de jugement ne peuvent pas être accueillies par le Tribunal puisqu’il ne s’agit pas d’un jugement par défaut, condition première requise pour l’application des articles 250 et ss. du Code de procédure pénale.

[31]        En effet, l’article 163 par. 2 du même Code édicte que le défendeur est présumé ne pas contester le constat d’infraction s’il ne transmet pas de plaidoyer de non-culpabilité.

[32]         Au surplus, si le Tribunal tient pour avérer la version du défendeur et de sa conjointe, ces derniers ont été négligents dans la conduite des affaires du défendeur en préférant plutôt attendre un avis de rappel qui n’est jamais venu puisqu’il n’était pas obligatoire et que nul n’est censé ignorer la loi.

[33]        Le Tribunal trouve invraisemblable que le défendeur n’ait pas remis à sa conjointe les constats d’infraction puisqu’ils étaient en sa possession, lesdits constats d’infraction lui ayant été signifiés personnellement.

DISPOSITIF

[34]        Pour les motifs ci avant exposés, le Tribunal rejette les requêtes en rétractation de jugement avec frais.(0823-171).

ENTREPRISE & AFFAIRES

Le démarrage d’une entreprise peut représenter un véritable défi même pour les entrepreneurs les plus zélés, mais la bonne combinaison de sens des affaires et de pensée créative peut vous aider à vous tailler une place sur le marché.

Au démarrage d’une entreprise, il est essentiel de choisir la structure qui correspond le mieux à vos objectifs. Le plus souvent, on choisit une structure d’entreprise pour se conformer à la législation fiscale, laquelle traite chaque type de structure différemment.

Il existe 3 types de structure juridique possibles pour une entreprise: l’entreprise individuelle, la société de personnes (qui est une forme d’entreprise individuelle) et la société de capitaux. Chacune comporte ses propres caractéristiques. Consultez-nous.

L’assistance d’un avocat de l’option justice sera un atout.

TRAVAIL

DÉCÈS & TESTAMENT

Le décès d’une personne entraîne, pour les proches, la nécessité d’effectuer certaines démarches. Si vous êtes un héritier potentiel ou un proche du défunt, vous pouvez être appelé à :

  • obtenir un certificat de décès;
  • effectuer une recherche de testament;
  • Désigner un liquidateur, si aucune personne n’a encore été nommée;
  • accepter ou refuser la succession.

TROUBLE DE VOISINAGE

Les limites de votre propriété sont déterminées par les titres de propriété et les plans cadastraux. Sur le terrain, ces limites sont indiquées par un piquetage ou un bornage. Des repères, enfoncés aux extrémités de votre propriété, portent le nom et le matricule de l’arpenteur-géomètre ayant effectué le piquetage ou le bornage.

Le piquetage n’a pas la même valeur légale que le bornage. Dans les faits, le piquetage correspond à l’opinion de l’arpenteur-géomètre, émise au seul bénéfice de son client. En général, le certificat de localisation remis au moment de l’achat de votre propriété est établi sur cette opinion.

Le bornage, quant à lui, établit de façon irrévocable et permanente les véritables limites d’un terrain. Tout bornage est définitif. Si votre propriété a déjà fait l’objet d’un bornage, vous devez vous y soumettre.

Il peut arriver qu’une personne érige de bonne foi une construction sur une parcelle de terrain qui appartient à son voisin. Si c’est votre cas, sachez que votre voisin peut vous demander soit de lui acheter la parcelle de terrain, soit de lui verser, pour la période pendant laquelle la construction reste érigée, une indemnité pour la perte temporaire de l’usage de cette parcelle.

Toutefois, si l’empiétement sur son terrain est considérable, lui cause un préjudice sérieux ou a été fait de mauvaise foi, le voisin peut s’adresser aux tribunaux pour vous contraindre soit à acquérir le terrain et à lui en payer la valeur, soit à enlever la construction et à remettre les lieux dans leur état initial.

IMMOBILIER & DROIT DE LA CONSTRUCTION

ADMINISTRATIF-CNESST, SAAQ, CHÔMAGE, IVAC, PERMIS…

Séparation et divorce

Divorce

Le seul motif de divorce est l’échec du mariage. Celui-ci est reconnu uniquement dans les cas suivants :             -les époux vivent séparément depuis au moins un an et vivent toujours séparément au moment où le jugement de divorce est prononcé;                                                                                                                                                                   -un des époux demande le divorce parce que l’autre époux a été infidèle (adultère);                                           -l’époux qui demande le divorce a été traité cruellement par l’autre, physiquement ou mentalement, ce qui rend la cohabitation intolérable.

Doit familial

Garde d’enfant

Toutes les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Ainsi, lors de la prise de décision, le juge tiendra compte des besoins moraux de l’enfant, de ses besoins intellectuels, de ses besoins affectifs et de ses besoins physiques. Le juge considérera aussi son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. Lorsque l’intérêt de l’enfant est en cause, le tribunal peut ordonner la tenue d’une expertise psychosociale pour l’éclairer.

Doit familial

Pension alimentaire pour enfant

L’enfant a le droit de vivre selon la réalité économique de ses parents.

Quand les parents se séparent ou divorcent, ils sont tenus de contribuer aux besoins de leur enfant. Il s’agit de décider comment et dans quelle proportion établir la contribution de chacun d’eux. Une pension alimentaire au bénéfice de son enfant est payable tant que celui-ci n’est pas en mesure d’assurer sa propre subsistance, notamment parce qu’il poursuit des études à temps plein.

Doit familial

Pension alimentaire pour conjoint

La séparation légale, le divorce ou la dissolution de l’union civile peuvent avoir pour conséquence le versement d’une pension alimentaire à l’ex-conjoint. Pour décider de la nécessité d’ordonner le versement d’une pension alimentaire à l’un des conjoints et du montant de celle-ci, le juge doit tenir compte des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chacun des conjoints. En général, la pension alimentaire pour l’ex-conjoint est considérée comme un soutien accordé au conjoint qui est dans le besoin pour lui permettre d’organiser sa vie. Évidemment, chaque cas est particulier.

Doit familial

Séparation

Dans les cas où les époux souhaitent demeurer mariés, mais ne plus cohabiter parce que la volonté de faire vie commune est gravement atteinte, un des époux ou les deux peuvent demander au tribunal de prononcer une séparation légale, juridiquement appelée séparation de corps. Contrairement au divorce, la séparation légale ne rompt pas les liens du mariage. Les époux restent soumis aux devoirs conjugaux (respect, fidélité, secours et assistance) et peuvent rester liés par quelques clauses additionnelles de leur contrat de mariage.

Doit familial

Filiation

La filiation est le lien de parenté qui existe entre un parent et son enfant. Ce lien peut être établi par le sang; par procréation assistée; par un jugement d’adoption. La filiation vous donne des droits et des obligations envers votre enfant. De plus, elle donne à votre enfant des droits et des obligations envers vous.

Doit familial

Adoption

Lorsque vous adoptez un enfant, vous créez un lien de parenté entre vous et lui par un acte juridique. Ce lien de parenté remplace celui qui existait entre l’enfant et ses parents biologiques, sauf si l’enfant est adopté par le conjoint de l’un d’eux. Autrement dit, l’enfant ne fait plus partie de sa famille d’origine. La filiation par jugement d’adoption vous accorde les mêmes droits et obligations que la filiation par le sang.

Vous pouvez adopter l’enfant mineur de votre conjoint si celui-ci est reconnu comme étant le parent unique de cet enfant ou si l’autre parent a été déchu de son autorité parentale. Votre conjoint doit consentir à cette adoption. Si vous êtes conjoints de fait, vous devez vivre ensemble depuis au moins trois ans.Vous avez le droit d’adopter un enfant avec votre conjoint même s’il est de même sexe que vous. À ce moment, le registre de l’état civil vous désignera :

  • comme les mères de l’enfant, si vous êtes 2 femmes;
  • comme les pères de l’enfant, si vous êtes 2 hommes.

Doit familial

Protection de la jeunesse

Achat/vente d’entreprise

L’achat d’une entreprise est un processus ardu, mais potentiellement lucratif, qui peut prendre des semaines ou des mois. Étant donné que l’achat d’une entreprise nécessite un investissement d’argent et de temps considérable, il est crucial de bien vous documenter sur l’entreprise que vous souhaitez acquérir.

Dans la plupart des cas, la personne qui achète une petite entreprise a intérêt à en apprendre le plus possible sur cette dernière avant de signer la convention d’achat. (D’un autre côté, si le délai dont il dispose est trop court, l’acheteur doit s’assurer que les affirmations du vendeur concernant l’entreprise sont assez complètes et que l’entente finale lui donne la possibilité de faire marche arrière si les résultats de la diligence raisonnable exercée après la signature de ladite entente ne sont pas satisfaisants).

 Dans ce genre de transaction, le processus de diligence raisonnable varie selon le type d’entreprise. Les aspects à considérer peuvent comprendre les questions financières, juridiques, fiscales et commerciales, ainsi que la main‑d’œuvre, les TI, l’environnement et le marché de l’entreprise. La diligence raisonnable peut aussi porter sur la propriété intellectuelle, les biens immobiliers et personnels, les assurances et la protection contre la responsabilité civile, l’examen des titres de créance, les avantages sociaux, les questions liées au travail, l’immigration et les opérations internationales.

Plusieurs spécialistes interviendront probablement dans le processus de diligence raisonnable: le conseiller juridique de votre entreprise, vous et vos partenaires d’investissement, la direction de votre entreprise ainsi, peut‑être, qu’un avocat de l’extérieur spécialisé dans les acquisitions (et éventuellement dans les fusions).

L’objectif de la diligence raisonnable est de recueillir toute l’information nécessaire sur l’entreprise que vous voulez acquérir pour pouvoir mettre au point l’affaire la plus avantageuse possible pour votre entreprise. De plus, une diligence raisonnable appropriée vous aidera à éviter certains des problèmes suivants:

  • Découvrir que le prix d’achat de l’entreprise est trop élevé
  • Malentendus quant au type d’entreprise achetée et à son état
  • Situation financière déplorable, mauvaise gestion
  • Poursuites en instance et passifs éventuels, etc.

Soulignons que la diligence raisonnable n’est assujettie à aucune limite de temps – prenez autant de temps qu’il le faudra pour élucider toutes vos questions. Si ce n’est déjà fait, vous devriez examiner les éléments suivants durant la diligence raisonnable: personnel, opérations financières, stratégies marketing et de ventes, évaluations de l’ensemble du matériel et des actifs, opérations d’affaires, etc. Souvenez‑vous que les difficultés se cachent souvent dans les menus détails.

Il est également judicieux de consulter un avocat à l’étape de la diligence raisonnable lors de l’achat d’une entreprise.

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Corporatif

La société par actions (aussi appelée « compagnie ») est une forme d’entreprise utilisée pour faire des affaires. L’objectif d’une compagnie est d’exploiter une entreprise afin de réaliser des profits. Ces profits peuvent ensuite être réinvestis dans la société ou répartis entre les actionnaires sous forme de dividendes.

 Les sociétés de capitauxCes sociétés ont une structure juridique plus complexe que les entreprises individuelles ou les sociétés de personnes. La constitution en société est un processus par lequel une entité juridique distincte, appartenant à ses actionnaires, est formée. La constitution implique la création d’actions officielles, qui a pour effet d’établir une distance juridique et fiscale entre l’entreprise et les actionnaires. Elle procure en retour des avantages fiscaux aux propriétaires, qui sont habituellement rémunérés en tant qu’employés de la société de capitaux. Cette structure offre une certaine protection en ce qui a trait à la responsabilité des dettes de la société ainsi qu’à sa raison sociale. Les administrateurs et actionnaires de l’entreprise peuvent venir et partir, mais la société continue d’exister aussi longtemps qu’elle n’est pas liquidée.

La constitution de la société est le plus souvent enregistrée sous une charte juridique dans la province de l’exploitant, mais certaines sociétés qui exercent leurs activités dans plusieurs provinces ou plusieurs pays ou qui ont besoin d’une crédibilité accrue, optent pour une charte fédérale, qui est plus compliquée et qui coûte plus cher. Les sociétés de capitaux doivent méticuleusement tenir des registres et faire annuellement état de leur situation financière aux autorités compétentes. En conséquence, leurs états financiers doivent être vérifiés annuellement par des comptables agréés.

Étant donné que les sociétés de capitaux coûtent plus cher à exploiter que les entreprises individuelles et les sociétés de personnes, les nouvelles entreprises ne choisissent généralement pas ce mode de constitution, sauf si elles prévoient acquérir des capitaux par la vente d’actions ou désirent accroître leur crédibilité. En général, une entreprise n’optera pour la constitution en société que si son chiffre d’affaires s’élève à au moins 50 000 $ par année.

bfd source.

 

Dispute entre actionnaires

Les entreprises ne sont pas toujours créées avec le concours d’un juriste, mais avec celui d’un comptable. Dans ce cas, la convention entre actionnaires risque d’être trop générale et pas nécessairement adaptée à la situation. « Par exemple, ce document devrait définir des mécanismes de rachat des actions, de même qu’un mécanisme d’évaluation périodique de celles-ci. On pense aussi à des clauses prévoyant un arbitrage en cas de conflit, un droit de premier refus, etc.

Si ces précautions n’évitent pas qu’une dispute dégénère, un recours à la médiation pourrait aider à sortir de l’impasse et à régler le problème aussi bien matériel qu’humain… Une telle médiation pourrait même être prévue dans la convention entre actionnaires.

Les affaires

Dispute commerciale

Depuis le 23 décembre 2015, Me Mario Bouchard est un avocat-médiateur accrédité en médiation civile, commerciale et travail.
Il sera disponible pour toutes vos demandes de médiation ou pour vous accompagner dans ce processus!

Financement d’entreprise

Au sens légal et fiscal, une entreprise incorporée est considérée comme une entité distincte. Avant de démarrer ou d’acheter une entreprise, il serait important que vous puissiez évaluer votre capacité d’emprunt personnelle. Selon votre bilan financier personnel, les préteurs de fonds pourraient vous demander de donner en garantie certains de vos actifs (ex. immobilisation, flux monétaires disponibles, etc.) Ainsi, votre capacité d’emprunt pourrait servir de levier financier pour faire l’acquisition d’une entreprise. Dans le cas ou vos actifs personnels sont insuffisants, vous devrez avoir recours à d’autres sources de financement pour réaliser votre projet d’acquisition.

Voici quelques types de financement qui peuvent être utilisés (ou combinées) pour assurer la réussite de votre projet d’acquisition:

 Les fonds personnels permettent de gagner la confiance d’une institution financière, d’accroître les capitaux propres destinés à la transaction et de partager le risque. Les acheteurs doivent souvent investir une somme importante de leur avoir personnel afin de prouver leur engagement.
Les prêts pour entreprises des bancaires sont souvent utilisés pour acheter des actions appartenant au propriétaire de l’entreprise. Ce type de financement est intéressant en raison de sa simplicité car les actifs sont utilisés comme garantie et les taux d’intérêt sont moins élevés.Le financement par le vendeur permet d’échelonner les paiements sur un certain nombre d’années. Cette méthode permet de réduire les sorties de fonds au moment de la transaction et de faciliter la transition.
L’achat d’actions payables par versements permet au vendeur de garder un certain niveau de contrôle jusqu’à ce que l’achat ait été complètement remboursé.
Le capital de croissance et de transfert d’entreprise peut compléter l’investissement en capitaux propres de l’acquéreur en réunissant quelques éléments issus à la fois du financement par emprunt et du financement par capitaux propres. Si une entreprise rentable maximise le financement de ses actifs et que les fonds personnels de l’acquéreur sont insuffisants, les institutions qui accordent le capital de croissance et de transfert d’entreprise peuvent accepter d’assumer un risque plus élevé pour participer au projet.

Selon le contexte, il serait intéressant de considérer l’acquisition d’une entreprise avec 1 ou plusieurs autres partenaires d’affaires diminuant ainsi votre investissement initial et votre risque financier. Par contre, cela réduirait votre équité dans l’entreprise.

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Franchise

Dans une franchise, une entreprise offre ses processus, sa propriété intellectuelle (par exemple, des marques de commerce), ses secrets commerciaux et son savoir-faire exclusif sous licence à un entrepreneur moyennant des frais uniques plus des redevances annuelles continues.

Un entrepreneur qui achète une franchise est appelé un franchisé. L’entreprise qui a développé les produits, les services et les connaissances exclusives étant sous licence est appelée le franchiseur.

Le franchisage est un moyen populaire de démarrer une entreprise. Il donne à un entrepreneur l’accès à une marque de franchise, à du matériel de marketing et à un modèle opérationnel préconçu. La franchise occupe une place importante dans l’industrie alimentaire.

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Rédaction et révision d’un contrat commercial

Perception de comptes

Le meilleur moyen pour la perception des comptes reste encore de s’informer sur la solidité financière de ses clients et de rédiger avec soin ses documents contractuels au début de la relation d’affaires..

S’informer sur ses partenaires commerciaux avant de traiter avec eux est un impératif de bonne gestion. Aujourd’hui, il existe des instruments qui permettent de se faire une opinion sur l’endettement des entreprises clientes, sur leur solvabilité, sur les pouvoirs réels et la situation de leurs dirigeants. Ces instruments sont principalement le registre des entreprises,  les banques et les agences de renseignements commerciaux. portant.

L’ouverture du compte et la signature d’un cautionnement est également important. Notre expérience vous sera profitable pour l’ajout d’autres clauses efficaces.

On peut, pour ceux qui n’ont pas respecté les échéances de leurs factures précédentes, tenter d’imposer un paiement comptant. On peut également réduire progressivement les délais de paiement de ces clients, ou exiger dans certains cas un chèque certifié.

Une formule d’ouverture de compte bien rédigée devient un levier efficace pour convaincre les débiteurs récalcitrants ou un juge, s’il faut en arriver là.

Faillite forcée

Vous pouvez aussi être poussé vers la faillite, si l’un de vos créanciers en fait la demande et arrive à prouver que vous êtes insolvable, selon les critères établis par la loi.

Faillite volontaire

La faillite est une procédure juridique qui vous permet, si vous êtes insolvable et aux prises avec de graves problèmes financiers, de vous libérer de la majorité de vos dettes.

 Dans le cas d’une faillite volontaire, votre décision doit être prise après consultation avec un syndic de faillite. Celui-ci prend alors en charge votre dossier et s’assure du bon déroulement.

Proposition concordataire

Une compagnie qui est insolvable peut être sauvée en utilisant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité par le dépôt d’une proposition visant les créanciers de l’entreprise.

La compagnie, par l’intermédiaire d’un syndic de faillite, dépose une proposition, aux créanciers de la compagnie, leur demandant d’accepter un arrangement afin que la compagnie puisse survivre. Une réduction de leurs créances, du délai…

Une proposition acceptée et respectée permet à l’entreprise de survivre. Les créanciers récupèrent une partie de leur créance alors que dans une faillite ils auraient probablement tout perdu.

Environnement

Les dispositions de la loi sur la qualité de l’environnement visent la protection de l’environnement de même que la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent, dans la mesure prévue par la loi. Elles favorisent la réduction des émissions de gaz à effet de serre et permettent de considérer l’évolution des connaissances et des technologies, les enjeux liés aux changements climatiques et à la protection de la santé humaine, ainsi que les réalités des territoires et des collectivités qui les habitent.

Elles affirment le caractère collectif et d’intérêt public de l’environnement, lequel inclut de manière indissociable les dimensions écologiques, sociales et économiques.
Les objectifs fondamentaux de cette loi font que la protection, l’amélioration, la restauration, la mise en valeur et la gestion de l’environnement sont d’intérêt général.
Elles assurent le respect des principes de développement durable, tels que définis dans la loi sur le développement durable ainsi que la prise en compte des impacts cumulatifs.

Bancaire

Les ratios financiers sont un bon moyen d’évaluer le rendement de votre entreprise et de repérer les problèmes s’il y en a. Les ratios permettent de mesurer certains facteurs comme la rentabilité, la solvabilité, l’efficacité et l’endettement de votre entreprise.

Les banquiers intègrent souvent des ratios financiers à une convention de prêt. Par exemple, vous pouvez être tenu de maintenir vos capitaux propres au‑delà d’un certain pourcentage de votre endettement, ou votre actif à court terme au‑delà d’un certain pourcentage de votre passif à court terme. Cependant, les ratios ne devraient pas être évalués seulement au moment d’une visite chez votre banquier. Idéalement, vous devriez passer en revue vos ratios chaque mois afin de suivre l’évolution des tendances au sein de votre entreprise.

Des outils important dans le cadre de la négociation d’un prêt commercial. Prenez le temps de consulter un professionnel et de retenir ses services afin de bien comprendre les tenants et aboutissants du contrat proposé par la banque ou la caisse.

Les ratios de levier financier donnent une idée de la solvabilité à long terme d’une entreprise et indique dans quelle mesure elle utilise l’emprunt à long terme pour financer ses activités.

Commerce internationnal

Le commerce international est l’échange de biens ou de services entre les pays. Les accord de libre échange facilitent le commerce international en réduisant les obstacles au commerce qui existent entre deux ou plusieurs pays, généralement en réduisant les tarifs (frais de douane sur les marchandises qui franchissent les frontières).

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) travaille à faciliter le commerce international en créant des règles et des normes mondiales qu’adoptent ensuite ses pays membres.

Une réalité depuis l’explosion du commerce électronique les marchés ont explosés, il n’y a plus de limite à la croissance de votre entreprise.

Aide à la préparation d’un dossier aux petites créances

La somme maximale que vous pouvez réclamer devant la Division des petites créances est de 15 000 $, sans tenir compte des intérêts.

Division

Vous ne pouvez pas diviser une dette ou une réclamation en plusieurs causes de 15 000 $ ou moins.

Par contre, dans la mesure où la somme réclamée n’excède pas 15 000 $, vous pouvez réclamer une créance qui résulte d’un contrat dont le paiement s’effectue par versements périodiques ou dont l’exécution des obligations est successive, tels :

  • un bail (autre qu’un bail de logement);
  • un contrat de travail;
  • un contrat d’assurance invalidité;
  • tout autre contrat semblable.

Réduction

Toutefois, si vous le désirez, vous pouvez réduire le montant de votre réclamation afin que votre cause soit entendue à la Division des petites créances. Cette mention doit apparaître dans votre demande.éducaloi

Nous pouvons vous assister

CIVIL

Le droit civil encadre les rapports entre les personnes. Si vous désirez faire valoir ou défendre vos droits envers une autre personne ou une entreprise, vous devez vous adresser à un tribunal civil.

Le but d’un procès civil est de régler un litige entre vous et une autre personne ou une entreprise.

Ce litige (ou différend) peut, entre autres, porter sur :

  • des questions concernant des biens, par exemple :
    • un droit de passage sur une propriété;
    • le bornage;
    • les vues.
  • des questions concernant des contrats, par exemple :
    • une dette d’argent;
    • un contrat de vente d’une maison;
    • la destruction d’un bien.
  • des dommages corporels, comme :
    • une blessure à la suite d’une chute sur un trottoir;
    • une incapacité résultant d’une faute médicale.
  • des questions de droit familial, par exemple :
    • un divorce;
    • une pension alimentaire;
    • la garde des enfants.

Important

En matière familiale, les procédures et les délais ne sont pas les mêmes que pour les autres procès civils. gouv qc

Responsabilité

Civile générale

Professionnelle

Assurance

Assurance de dommages

Assurance de personnes

Obligations & contrats

Bail, locataire & propriétaire

Perception de comptes

Le meilleur moyen pour la perception des comptes reste encore de s’informer sur la solidité financière de ses clients et de rédiger avec soin ses documents contractuels au début de la relation d’affaires..

S’informer sur ses partenaires commerciaux avant de traiter avec eux est un impératif de bonne gestion. Aujourd’hui, il existe des instruments qui permettent de se faire une opinion sur l’endettement des entreprises clientes, sur leur solvabilité, sur les pouvoirs réels et la situation de leurs dirigeants. Ces instruments sont principalement le registre des entreprises,  les banques et les agences de renseignements commerciaux. portant.

L’ouverture du compte et la signature d’un cautionnement est également important. Notre expérience vous sera profitable pour l’ajout d’autres clauses efficaces.

On peut, pour ceux qui n’ont pas respecté les échéances de leurs factures précédentes, tenter d’imposer un paiement comptant. On peut également réduire progressivement les délais de paiement de ces clients, ou exiger dans certains cas un chèque certifié.

Une formule d’ouverture de compte bien rédigée devient un levier efficace pour convaincre les débiteurs récalcitrants ou un juge, s’il faut en arriver là.

Protection du consommateur

Service d’aide à la préparation d’un dossier aux petites créances

Personne

Adoption

Accès à l’information

Mandat d’inaptitude

Régistre de l’état civil

Tutelle et curatelle

Recours collectif

Droit de l’environnement

Les dispositions de la loi sur la qualité de l’environnement visent la protection de l’environnement de même que la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent, dans la mesure prévue par la loi. Elles favorisent la réduction des émissions de gaz à effet de serre et permettent de considérer l’évolution des connaissances et des technologies, les enjeux liés aux changements climatiques et à la protection de la santé humaine, ainsi que les réalités des territoires et des collectivités qui les habitent.

Elles affirment le caractère collectif et d’intérêt public de l’environnement, lequel inclut de manière indissociable les dimensions écologiques, sociales et économiques.
Les objectifs fondamentaux de cette loi font que la protection, l’amélioration, la restauration, la mise en valeur et la gestion de l’environnement sont d’intérêt général.
Elles assurent le respect des principes de développement durable, tels que définis dans la loi sur le développement durable ainsi que la prise en compte des impacts cumulatifs.

Conduite d’un véhicule à moteur

Il est possible de classer les infractions relatives aux véhicules à moteur sous deux grandes catégories : les infractions inhérentes à la conduite d’un véhicule et les infractions incidentes à cette conduite.

Dans le premier cas, il y a infraction en raison de la manière dont un individu conduit son véhicule (exemple, la conduite dangereuse, art. 249 (1) a) C.cr.) ou en raison du comportement dont il fait preuve à l’occasion de cette conduite (exemple, le délit de fuite, art. 252 C.cr.).

Dans le second cas, l’infraction prend sa source dans l’état d’intoxication de l’individu plutôt que dans la manière de conduire son véhicule (exemple, conduite avec capacité affaiblie, art. 253 (1) a) C.cr.).

Dans l’un ou l’autre cas cependant, la personne reconnue coupable peut se voir privée du droit de conduire son véhicule. Nous étudierons successivement ces trois aspects de la question. Avant de procéder à cette analyse toutefois, il convient de faire quelques remarques concernant la prise en compte du contexte social dans le cadre des infractions relatives à l’automobile. Il faut convenir que le sujet du présent texte ne se prête pas de façon évidente à une réflexion sur l’impact des variables relevant du contexte social. Le thème sous étude ne met pas a priori en cause les questions d’égalité et d’exclusion. Cependant, l’application de la loi en cette matière peut parfois être l’occasion de traitements inéquitables à l’endroit de membres de minorités dites « visibles ». À cet égard, il faut noter que la jurisprudence portant sur la déontologie policière permet de retracer quelques incidents de cette nature à l’occasion d’infractions relatives à l’automobile. Ainsi, l’interception d’un véhicule conduit par une femme de race noire sous prétexte qu’elle conduisait un « véhicule d’intérêt » doté d’un essuie-glace défectueux, ce qui de surcroît ne constitue pas une infraction au Code de la sécurité routière, offre un exemple de profilage racial1. Semblable comportement constitue un manquement à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec qui prévoit que « le policier doit se comporter de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction. Notamment le policier ne doit pas : […] 4) poser des actes ou tenir despropos injurieux fondés sur la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, la religion, les convictions politiques, la langue, l’âge, la condition sociale, l’état civil, la grossesse, l’origine ethnique ou nationale, le handicap d’une personne ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap ».

Droit criminel & constat d'infraction

Constat d’infraction

Pour certaines infractions au Code de la sécurité routière, le nombre de points d’inaptitude est déterminé en fonction de la gravité de l’infraction.

Les points sont inscrits au dossier de conduite dès que nous sommes informés par la cour de justice de la déclaration de culpabilité, c’est-à-dire :

  • au moment où vous payez votre amende
    OU
  • au moment où un juge vous déclare coupable de l’infraction commise

À des fins de sanction, ces points seront inscrits à votre dossier pendant 2 ans à compter de la date de culpabilité.

Droit criminel & constat d'infraction

Point d’inaptitude/permis restreint

Le permis restreint vous permet de conduire pendant la période de sanction qui suit la révocation du permis de conduire.

Le permis restreint lié à l’accumulation de points d’inaptitude vous permet uniquement de conduire dans le cadre de votre travail principal.

Procédure:

-une demande à un juge de la Cour du Québec, dans le district judiciaire de votre région.

-Démontrer au juge, lors de l’audition de la demande, qu’il est essentiel pour vous de conduire un véhicule pour exercer votre travail principal d’obtenir un permis restreint.

La Cour d’appel du Québec dans l’affaire de Baie Comeau c. D’astous, mentionne :

Dès lors, à cause du statut du radar par rapport à celui de l’ivressomètre, le poursuivant est tenu à une preuve plus étendue. Il devra démontrer que l’appareil utilisé est fiable, ce qui permet à l’accusé de soulever un doute sur les résultats obtenus. À ce sujet, je suis d’accord avec l’analyse de la jurisprudence du professeur Pierre Patenaude(11)  et les critères qu’il en dégage :

Il demeure que la contestation de la valeur des résultats repose généralement sur l’application pratique du radar au cas à l’étude. Ainsi, quoique les appareils soient ordinairement fiables, il arrive que les policiers qui en font usage aient une formation déficiente. Un rapport de la NHTSA suggère qu’un minimum de 24 heures de théorie, un examen écrit et 16 heures de pratique supervisée soient requis pour la formation adéquate des agents qui utilisent le radar. En effet, plusieurs détails inconnus du public peuvent fausser les résultats d’un radar, c’est  pourquoi la preuve de vitesse excessive mesurée par radar pourra être rejetée si la preuve de l’incompétence de l’opérateur est faite. Ainsi, le radariste doit être conscient du lieu où il se poste: des erreurs sont possibles lorsque le radar est utilisé sur une voie multiple, car alors l’identification du contrevenant pourrait être faussée, le radar cherchant le meilleur objectif dans son champ de réception ignorera un petit véhicule pour se refléter sur une masse plus importante, même si cette dernière est plus distante. De même, l’opérateur doit avoir été sensibilisé aux échos parasites: les tubes néon peuvent être des oscillateurs, les systèmes de ventilation, les lignes à haute tension, les radios CB, les ventilateurs du radiateur et même la fréquence de la radio-police, toutes les sources d’interférences électromagnétiques peuvent affecter le radar. Le radariste doit avoir une bonne formation, car il devra régulièrement s’assurer du bon fonctionnement de l’appareil. Il utilisera à cette fin un oscillateur qui vérifiera la précision du convertisseur qui traite la fréquence et affiche une lecture numérique. Le défaut d’effectuer ce test amènera le rejet de la preuve. Enfin, un certificat attestant la précision de cet étalon pourra être exigé. Dans l’affaire Werenko, la Cour du banc de la Reine d’Alberta établit schématiquement les exigences pour qu’une preuve prima facie de vitesse excessive mesurée par radar soit établie: la Couronne pourra être appelée à démontre:

Que l’opérateur est qualifié

  1.                      i) il a suivi un cours
  2.                      ii) il a passé un examen avec succès

iii) il a plusieurs mois d’expérience

que l’appareil a été testé

  1.                      i) avant l’opération
  2.                      ii) après l’opération

que l’appareil est précis

  1.                      ii) après l’opération

que l’appareil est précis

  1.                      i) précision vérifiée au moyen de test
  2.                      ii) et du certificat attestant la valeur du diapason.

 

Droit criminel & constat d'infraction

Facultés affaiblies/état d’ébriété

Le Code criminel prévoit deux infractions qui traitent d’alcool ou de drogues au volant. Elles s’appliquent tant à la conduite d’une voiture qu’à la conduite d’un bateau, d’un train, d’une motocyclette ou d’un avion.

Conduire en dépassant la limite permise d’alcool dans le sang

Une personne qui a consommé de l’alcool et qui conduit un véhicule commet une infraction criminelle quand le taux d’alcool dans son sang (alcoolémie) est supérieur à 80 mg d’alcool/100 ml de sang (0,08).

Le conducteur peut être accusé de cette infraction dès qu’il dépasse cette limite de 0,08, même s’il ne montre aucun signe d’ivresse et que l’alcool n’affecte pas sa manière de conduire.

 Conduire avec les facultés affaiblies par l’alcool, la drogue ou les deux

Une personne commet aussi une infraction criminelle lorsqu’elle conduit alors que sa capacité de conduire est diminuée par l’alcool, la drogue (incluant un médicament) ou une combinaison des deux. On parle alors de conduite avec facultés affaiblies.

Dans ce cas, la quantité d’alcool consommé n’est pas décisive. Pour cette infraction, c’est plutôt la capacité de conduire qui est en jeu.

Une personne peut donc avoir seulement 50 mg d’alcool par 100 ml de sang et ne pas être en état de conduire. Même la fatigue ou le stress, combinés à l’alcool ou à une drogue, peuvent diminuer la capacité de conduire au point de rendre le comportement illégal. éducaloi

Droit criminel & constat d'infraction

Conduite dangereuse

La conduite dangereuse d’un véhicule à moteur (art. 249 C.cr.)

À l’article 249 C.cr., le législateur a créé trois infractions routières découlant de la conduite dangereuse. L’article 249 (1) a) C.cr. incrimine le simple fait de conduire dangereusement un véhicule à moteur. Les paragraphes 3 et 4 répriment également la conduite dangereuse, mais de façon plus sévère dans la mesure où elle aura entraîné des lésions corporelles ou la mort. Nous analyserons maintenant la portée de ces incriminations.

1. Les éléments de l’infraction

Nous étudierons d’abord les composantes matérielles de l’infraction de conduite dangereuse, soit le fait de conduire, que la conduite soit celle d’un véhicule à moteur et qu’elle soit dangereuse pour le public. Nous préciserons ensuite l’état d’esprit qui doit animer le prévenu au moment de la perpétration de l’infraction.

a) La conduite

L’article 249 (1) a) C.cr. requiert que l’accusé conduise38, et ce, contrairement à d’autres infractions qui peuvent être commises par garde ou contrôle (exemple, art. 253 C.cr.). Sous réserve de l’application des règles de la participation criminelle, le terme « conduire » exige que l’accusé assume consciemment le contrôle physique de la direction du véhicule39. Ainsi, sous réserve d’une prévision raisonnable de son état, une personne n’est pas réputée conduire si elle s’est

endormie au volant40. Il en va de même si le véhicule est immobilisé et ne peut être déplacé qu’avec une assistance extérieure, voire par exemple si le véhicule est coincé dans un fossé41. Cette définition vaut évidemment pour toutes les infractions routières fédérales où le législateur incrimine le fait de conduire. Puisque la conduite suppose un contrôle physique de la direction du véhicule, cette notion est donc différente de celle de garde ou de contrôle. Par contre, le contrôle physique dont il est question peut être purement momentané. En effet, une personne peut se rendre coupable de conduite dangereuse tout en étant assise du côté passager si elle fait brusquement dévier le véhicule en saisissant le volant42. Enfin, précisons qu’une personne ne perd pas sa qualité de conducteur du simple fait d’un arrêt momentané du véhicule43, ou encore du fait que le véhicule bouge à peine parce qu’il glisse sur une plaque de glace44.

Afin d’établir l’identité du conducteur, le certificat d’enregistrement du véhicule prescrit par la loi provinciale est admissible et constitue un élément de preuve circonstancielle que le conducteur était celui qui figure sur le certificat d’enregistrement45.

b) Le véhicule à moteur

La définition de ce terme se trouve à l’article 2 C.cr. Il s’agit d’un véhicule tiré, mû ou propulsé par tout moyen autre que la force musculaire. Toutefois, cela exclut le matériel ferroviaire.

c) La façon dangereuse pour le public

Pour tomber sous le coup de l’incrimination, la conduite doit constituer un danger pour le public46. Le code rend donc pertinente la manière dont l’accusé conduit47. Ainsi, on a refusé de condamner un individu au seul motif qu’il était ivre, puisque l’article 249 (1) a) C.cr. renvoie à la façon de conduire et non à la condition physique du conducteur48. De même, le fait pour une personne de conduire alors que sa capacité de le faire est affaiblie par l’alcool et d’être impliquée dans un accident n’est pas, en soi, constitutif de conduite dangereuse. Par contre, lorsqu’une conduite objectivement dangereuse se marie à un état d’ébriété, on pourra juger qu’il y a faute suffisante49 bien que le prévenu n’ait pas prévu les conséquences de la consommation d’alcool ou de drogue au moment où il les a absorbés50. Toutefois, la consommation d’alcool ne devrait pas être prise en considération dans la détermination de la culpabilité d’une personne en regard d’un chef de conduite dangereuse si elle est par ailleurs acquittée d’un chef de conduite avec capacité affaiblie relatif au même incident51. Ce qui constitue une façon dangereuse de conduire pour le public est une question de faits52. Cependant, il n’est pas suffisant de conduire de façon dangereuse pour entraîner la culpabilité en

vertu de l’article 249 (1) a) C.cr.53. La conduite doit de plus être susceptible d’entraîner un danger pour le public. À cet égard, le code précise que le juge des faits doit trancher cette question en tenant compte de toutes les circonstances54. Ainsi, le fait de circuler à haute vitesse, un facteur généralement incriminant, ne sera pas toujours à lui seul constitutif de conduite dangereuse55. Cependant, selon les circonstances dans lesquelles elle s’inscrit, la vitesse excessive peut parfois

rendre coupable de conduite dangereuse56. Par ailleurs, le seul fait de conséquences sérieuses résultant d’un accident ne prouve pas en soi l’infraction57. L’enquête doit être axée sur les risques créés par la façon de conduire de l’accusé, et non sur les conséquences, comme un accident dans lequel il aurait été impliqué. L’élément pertinent est le risque de dommage ou de préjudice qu’engendre la façon de conduire, non les conséquences d’une conduite ultérieure58. Par ailleurs, dans l’évaluation des circonstances, l’imprudence de la victime doit être considérée59. Aux fins de savoir si la conduite est dangereuse pour le public, la jurisprudence a décidé qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait effectivement danger. Il suffit que la conduite de l’accusé ait été de nature à en créer un60. Ainsi, le conducteur d’une automobile qui traverse une cour d’école à 100 km/h à 16 h sera coupable de conduite dangereuse même si exceptionnellement on a renvoyé les enfants à 14 h61. On tient donc compte de la circulation à laquelle il est raisonnable de s’attendre en fonction de l’endroit et du moment de l’incident. Il sera même possible de prendre connaissance judiciaire de cela si dans un cas donné il s’agit d’un fait généralement connu. De même, la législation provinciale peut aider le tribunal à déterminer ce qui est dangereux. Ainsi, les obligations faites aux conducteurs en zone de travaux routiers peuvent être pertinentes pour déterminer si la conduite de l’accusé s’écartait de façon marquée de celle d’une personne raisonnable. Enfin, le mot « public » reçoit un sens particulier. En effet, un danger menaçant seulement les passagers peut, selon les circonstances, constituer un danger pour le public64.

d) L’écart marqué

Comme en matière de négligence criminelle, au regard de la mens rea de la conduite dangereuse, le problème est de savoir si l’accusé doit ou non avoir conscience du risque ou du danger qu’il crée pour autrui. Autrement dit, l’infraction exige-t-elle la preuve de l’insouciance ou se satisfait-elle d’une preuve de négligence?

La Cour suprême du Canada, dans les arrêts R. c. Hundal65, R. c. Beatty66 et R. c. Roy67, a décidé que la mens rea de la conduite dangereuse devait s’analyser suivant un critère objectif modifié. Il ne s’agit donc pas d’un crime d’insouciance. En vertu du critère retenu, la faute peut se déduire de la conduite de l’accusé si elle constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’aurait observée une personne raisonnable68. Donc pour qu’il y ait conduite dangereuse, le comportement reproché doit aller au-delà de la notion de faute du droit civil69. Ainsi, un moment d’inattention70 ou une simple erreur de jugement71 ne suffisent pas. Il semblerait cependant que l’on ne doive pas déduire automatiquement l’existence d’un écart marqué du seul fait de la façon de conduire qui, d’un point de vue objectif, est simplement dangereuse. La preuve de l’actus reus de l’infraction ne permet pas, à elle seule, de conclure raisonnablement à l’existence de l’élément de faute requis72. La conduite constituant un écart marqué par rapport à la norme est le seul facteur qui peut étayer raisonnablement cette conclusion et le juge des faits doit examiner toutes les circonstances73 pour déterminer s’il convient de conclure, de la façon de conduire, à la présence d’un tel comportement de l’accusé. En d’autres termes, il faut se demander si la façon de conduire résultait d’un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’aurait respectée une personne raisonnable dans la même situation74. En certaines circonstances toutefois, une conduite objectivement dangereuse pourra ne pas entraîner un verdict de culpabilité. Ainsi, si l’accusé offre une explication pertinente, le fait d’avoir fait une crise cardiaque au volant par exemple, le juge des faits ne pourra le condamner que s’il est convaincu hors de tout doute raisonnable qu’une personne raisonnable dans les mêmes circonstances aurait été consciente du risque inhérent à la conduite de l’accusé75. L’inexpérience et l’étourderie de l’accusé ne justifieraient évidemment pas un acquittement76. Pour disculper, le cas échéant, l’erreur de fait alléguée devra être honnête et raisonnable77. Il y a une différence, pour ce qui est de la détermination de la norme de faute, entre le comportement qui permet de la déduire en matière de conduite dangereuse et celui requis pour que la déduction se fasse en matière de négligence criminelle. La négligence criminelle suppose un comportement plus fautif que la conduite dangereuse. Par conséquent, l’écart de comportement avec celui de la personne raisonnable devra être plus marqué dans le cas de la négligence criminelle que dans le cas de la conduite dangereuse. On parle alors d’un écart marqué et important. Enfin, précisons que si l’accusé n’est pas le conducteur et que l’on tente d’engager sa responsabilité par le biais de l’article 21 (2) C.cr., il ne pourra être déclaré coupable que s’il savait ou aurait dû savoir, non seulement qu’un risque serait créé, mais que le conducteur conduirait de façon dangereuse ou de manière criminellement négligente selon le cas. On veut ainsi éviter qu’une personne puisse être déclarée coupable alors que la fin illégale au sens de l’article 21 (2) C.cr. se limiterait à une conduite imprudente au sens du droit provincial80.

2. Les infractions prévues à l’article 249 C.cr.

L’article 249 C.cr. crée trois infractions. D’abord, les articles 249 (1) a) et 249 (2) C.cr. criminalisent le simple fait de conduire de façon dangereuse. Ensuite, l’article 249 (3) C.cr. crée une infraction du fait de causer des lésions corporelles par une conduite dangereuse, alors que l’article 249 (4) C.cr. incrimine le fait de causer la mort par ce moyen. Pour obtenir une déclaration de culpabilité en vertu des paragraphes (3) ou (4), la poursuite devra non seulement prouver la conduite dangereuse ci-dessus décrite, mais aussi prouver un lien de causalité81 entre la conduite et les lésions corporelles ou le décès, selon le cas. Le test de causalité dans les crimes automobiles qui impliquent la mort est le même que celui qui s’applique dans les affaires d’homicide coupable, soit que la conduite de l’accusé ait contribué au résultat de façon plus que minime82 ou appréciable83. Le droit pénal ne reconnaît pas la négligence contributive et ne prévoit pas de mécanisme pour répartir la responsabilité du préjudice occasionné par la conduite criminelle,sauf dans le cadre de la détermination de la peine. Lorsque plus d’une personne peuvent être responsables d’un accident mortel, le juge doit décider si le comportement de l’accusé a contribué à la mort de façon plus que mineure84. Sous réserve que l’acte intermédiaire d’un tiers puisse rompre le lien de causalité85, si la conduite de l’accusé est de cette nature, la causalité est établie. Le juge n’a pas à décider qui, de l’accusé ou d’un tiers, était davantage responsable du décès ou des lésions86. Certes, à défaut de prouver le lien causal, le prévenu pourra être condamné pour l’infraction incluse prévue à l’article 249 (1) a) C.cr., le juge ne pouvant alors tenir compte des conséquences dans ladétermination de la peine87.

3. Les sanctions

L’article 249 (2) C.cr. précise qu’un prévenu condamné pour conduite dangereuse encourt une peine de cinq ans si la poursuite a été prise par voie de mise en accusation. Dans le cas d’une procédure sommaire, la peine est celle prévue à l’article 787 (1) du code. Tout comme en matière de négligence criminelle, il est difficile de définir avec précision la pratique sentencielle en ce qui a trait à la conduite dangereuse, et ce, en raison des diverses circonstances dans lesquelles cette infraction peut être commise88. Disons simplement qu’en l’absence de mort oude lésions corporelles, les peines excèdent rarement quelques mois d’incarcération89. La Cour d’appel du Québec a cependant maintenu une peine de 12 mois d’emprisonnement dans un cas de course spontanée avec une autre voiture au cours de laquelle un délit de fuite a été commis, entraînant une poursuite policière d’une vingtaine de minutes90. Dans la même veine, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique s’est dit d’avis qu’un emprisonnement de trois ans était justifié dans un cas où le prévenu fuyait la police, que la conduite s’était prolongée sur une longue distance, que l’accusé avait ainsi parcouru trois zones scolaires et conduit du mauvais côté de la chaussée. Par ailleurs, même en l’absence de lésions corporelles graves, l’accusé qui a un casier judiciaire et/ou a fait usage de boissons alcooliques peut se voir imposer une période d’incarcération variant de six à trente mois. En outre, levéhicule peut être confisqué à titre de bien infractionnel lors de du prononcé de la peine pour l’infraction de conduite dangereuse. Il semblerait que la consommation d’alcool demeure, en ce qui concerne la détermination de la peine, un facteur qui puisse être pris en considération malgré l’acquittement sur un chef de conduite avec capacité affaiblie, et ce, à condition d’éviter de punir indirectement pour cette dernière infraction. Notons par ailleurs que l’article 255.1 C.cr. prévoit expressément que la preuve chez le contrevenant d’un taux d’alcool supérieur à 160 milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang au moment de la perpétration de l’infraction est réputée être une circonstance aggravante dont le tribunal doit tenir compte en vertu de l’article 718.2 a) C.cr. Les tribunaux considèrent comme primordial l’effet dissuasif que doit avoir la peine imposée , effet qui peut, dans certainscas, être atteint dans le cadre d’un sursis (art. 742.1 C.cr.) , alors que, dans d’autres, l’accent sur la dissuasion exigera  l’incarcération. À cet égard, la Cour d’appel du Québec a fait remarquer qu’il faut que des conditions particulières soient réunies pour que les facteurs personnels compensent le besoin de dissuasion générale et qu’un sursis soit octroyé. Celui qui est déclaré coupable de conduite dangereuse causant des lésions corporelles encourt une peine maximale de 10 ans (art. 249 (3) C.cr.), alors que si la mort en résulte, il est passible de 14 ans d’emprisonnement (art. 249 (4) C.cr.). Si, en général, les infractions de conduite dangereuse sont punies moins sévèrement que celles de négligence criminelle100, certains cas de conduite dangereuse peuvent parfois justifier des peines plus sévères que d’autres portés à titre de négligence criminelle101. À l’égard de l’article 249 (3) C.cr., même si l’accusé peut à l’occasion éviter une peine

d’emprisonnement102 il se verra généralement imposer une peine dont la durée varie de 9 à 36 mois103. Dans le cas d’un accusé ayant des antécédents judiciaires, la période d’incarcération pourra bien être de deux ans à deux ans et demi104, voire même de quatre ans105. De plus, bien que l’intention ne soit pas un élément constitutif de l’infraction de conduite dangereuse, si elle a été prouvée hors de tout doute raisonnable, le juge peut en tenir compte à titre de facteur aggravant dans la détermination de la peine. C’est ainsi que l’on a justifié une peine de deux ans moins un jour en rapport avec une accusation de conduite dangereuse causant des lésions corporelles dans R. c. Balcha106.En ce qui a trait à l’article 249 (4) C.cr., les peines effectivement imposées comportent généralement un terme d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six ans107De l’avis de la Cour d’appel du Québec et de celle du Manitoba, la norme se situe toutefois à deux ans . La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a émis l’opinion que les peines minimales en semblables matières devaient commencer à 18 mois  . Notons enfin, qu’en raison de l’article 742.1 C.cr., il n’est pas possible de recourir à l’emprisonnement avec sursis lorsque des déclarations de culpabilité sont prononcées en vertu des articles 249 (3) et (4) C.cr. .110

Labrèche, Diane

Jarry, Christian

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Délit de fuite

La fuite au volant (art. 249.1 C.cr.)

Le Code criminel, à l’article 249.1, incrimine la fuite au volant. Nous examinerons successivement les éléments de cette infraction et les sanctions auxquelles s’expose le contrevenant.

1. Les éléments de l’infraction

L’article 249.1(1) C.cr. interdit spécifiquement le fait pour le conducteur d’un véhicule à moteur (art. 2 C.cr.), alors qu’il est poursuivi par un agent de la paix conduisant lui-même un véhicule à moteur, sansexcuse raisonnable, d’omettre d’arrêter son véhicule dès que les circonstances le permettent. Aux fins de l’article 249.1 C.cr., un policier « poursuit » un automobiliste s’il le suit dans l’intention de le faire s’arrêter en lui signalant cette intention. Le policier n’a pas à vouloir dépasser l’automobiliste111. Par ailleurs, même si le libellé de l’infraction précise bien que ce qui est visé c’est la fuite à bord d’un véhicule et non la fuite à pied, la fuite à pied subséquente à celle en véhicule peut être une preuve de la mens rea requise112. À cet égard, une condamnation pour semblable infraction requiert la preuve que l’accusé se soit su poursuivi et que son omission d’arrêter ait eu pour but de fuir l’agent de la paix113. Dans ce contexte, les Cours d’appel de l’Alberta et de la Saskatchewan ont interprété cette infraction comme exigeant une volonté délibérée de fuir, soit un degré de turpitude morale plus élevé que celui requis en matière de négligence criminelle, de conduite dangereuse ou de conduite avec capacité affaiblie114. En ce qui a trait à la notion d’excuse raisonnable, il convient de préciser qu’elle ne constitue pas une dénégation des éléments essentiels de l’infraction. Ce n’est donc que lorsque la mens rea est établie hors de tout doute raisonnable que l’excuse raisonnable peut entrer en ligne de compte115. Si, en fuyant dans les circonstances ci-haut décrites, la personne cause des lésions corporelles ou la mort, elle se rend passible d’un acte criminel distinct (art. 249.1 (3) C.cr.). En pareilles circonstances, la déclaration de culpabilité requiert que la poursuite établisse un lien causal à titre d’élément de l’infraction. Notons enfin que l’infraction prévue à l’article 249.1 (3) est moindre et incluse à celles prévues aux articles 220, 221 ou 236 du code qui découlent de la conduite d’un véhicule à moteur (art. 662 (5) C.cr.).

2. Les sanctions

Le simple fait de fuir au volant est une infraction mixte et la personne reconnue coupable par voie de mise en accusation est passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans (art. 249.1 (2) C.cr.). Dans le cas d’une déclaration de culpabilité par voie sommaire, la peine prévue est celle de l’article 787 (1) C.cr. La Cour d’appel du Québec a confirmé une peine de 12 mois d’emprisonnement sur un tel chef porté par voie de mise en accusation116. Bien que de l’avis de la Cour d’appel de l’Alberta une longue peine soit généralement requise, cela n’exclut pas la possibilité d’imposer un emprisonnementavec sursis lorsque les circonstances le justifient117. Lorsque le contrevenant a causé des lésions corporelles ou la mort, les peines maximales sont plus élevées, soit 14 ans dans le premier cas et la perpétuité dans le second (art. 249.1 (4) C.cr.). S’autorisant de son interprétation selon laquelle l’infraction exige un degré de turpitude élevé118, la Cour d’appel de l’Alberta a précisé que la dissuasion, pour l’infraction prévue à l’article 249.1 C.cr.,passait par l’imposition de peines qui égalent ou excèdent celles imposées pour la conduite sous-jacente dont la fuite vise à prévenir la détection ou la répression. D’ailleurs, en présence de lésions corporelles, cette même cour n’a pas hésité à imposer une peine de trois ans et demi et une autre de cinq ans d’emprisonnement . En raison du libellé de l’article 742.1 C.cr., un emprisonnement avec sursis ne peut être envisagé. Mentionnons enfin que la peine imposée en vertu de l’article 249.1 C.cr. devrait généralement se traduire par une peine consécutive à celle imposée sur d’autres chefs reliés à la même affaire122. Il en va ainsi par exemple d’une conduite dangereuse suivie d’une fuite à l’occasion d’une poursuite policière. Toutefois, si la conduite dangereuse et la fuite constituent le même comportement, les peines pourront être purgées concurremment123.

Labrèche, Diane

Jarry, Christian

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Négligence criminelle

La négligence criminelle et la conduite d’un véhicule à moteur (art. 219 à 221C.cr.)

Le législateur fédéral a défini la notion de négligence criminelle à l’article 219 C.cr. Cette disposition définit un concept susceptible de s’appliquer à plusieurs infractions. Les incriminations basées sur ce concept sont principalement prévues aux articles 220 et 221 du code. Dans un premier temps, nous étudierons les éléments constitutifs de la négligence criminelle pour ensuite aborder l’analyse des infractions de négligence criminelle qui peuvent être reliées à la conduite d’un véhicule. Enfin, nous examinerons les sanctions prévues pour celles-ci.

1. Les éléments de l’infraction

À l’article 219 C.cr., le législateur ne vise pas à réprimer des comportements spécifiques, mais plutôt à régir la façon de se comporter. Par conséquent, la notion de négligence criminelle qui y est définie est très large et peut recouvrir presque toutes les conduites. Nous verrons en premier lieu les types de comportements susceptibles de se trouver sous cette notion. Nous préciserons ensuite à quelle condition un comportement devient criminellement négligent. À cet égard, nous verrons ce qu’il faut entendre par le fait que la conduite du prévenu doit démontrer une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

a) L’action ou l’omission de remplir un devoir légal

Le législateur a prévu, à l’article 219 (1) C.cr., qu’il peut y avoir négligence criminelle soit « en faisant

quelque chose » soit « en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir ».

En ce qui concerne le premier aspect, tout acte, légal ou illégal peut donner ouverture à une

accusation de négligence criminelle. En effet, ce n’est pas l’acte comme tel qui est réprimé mais la

façon dont il est posé. Ainsi, la conduite d’un véhicule automobile, une activité tout à fait légitime,

peut tomber sous le coup de l’article 219 C.cr.

Au même titre que l’action, l’omission peut donner lieu à une accusation de négligence criminelle. Toutefois, il faut bien préciser que la simple omission ne peut constituer une infraction à moins qu’elle ne consiste en un défaut de remplir un devoir imposé par la loi (art. 219 (2) C.cr.). À cet égard cependant, la jurisprudence a terprété de façon large le sens du mot « loi ». Ainsi, le devoir peut être imposé tant par une disposition législative que par la common law3. De plus, la Cour d’appel du Québec dans l’affaire R. c. St-Germain4 a décidé que pouvait faire l’objet de négligence criminelle, l’omission de remplir un devoir imposé par une loi provinciale. Toutefois, le simple fait de contrevenir à une disposition fédérale ou provinciale ne suffit pas pour qu’il y ait négligence criminelle5. Il faut que cette omission ait été commise avec une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui6.

b) L’insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui

Les derniers mots de l’article 219 C.cr. précisent que, pour que l’acte ou l’omission de l’accusé soit criminellement négligent, celui-ci doit démontrer une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui, autrement dit, une indifférence complète quant aux conséquences de ses actes7. C’est l’élément essentiel de la négligence criminelle; à défaut de preuve de cet élément, un verdict de culpabilité au regard d’une incrimination de négligence criminelle ne saurait être rendu8.

Pour qu’il y ait négligence criminelle, faut-il démontrer que l’accusé a fait preuve de mens rea en ayant conscience du risque qu’il créait par sa conduite? Ou la négligence criminelle se satisfait-elle plutôt d’une preuve de négligence qui se traduit dans le simple fait qu’une personne raisonnable aurait perçu un risque, indépendamment de ’appréciation qu’avait l’accusé de ce risque?

Après plusieurs années de débats contradictoires9, la Cour suprême a finalement dissipé l’incertitude à l’occasion des décisions rendues dans R. c. Beatty10 et dans R. c. J.F.11 où elle a statué qu’en matière de négligence criminelle la faute se fonde sur un critère objectif à condition que l’état d’esprit repose sur un comportement qui dénote un écart marqué et important par rapport au standard de la personne raisonnable12. Ce dernier concept sera défini plus à fond dans le cadre de l’analyse de l’infraction de conduite dangereuse qui suit.

En conséquence, la poursuite n’a pas l’obligation de prouver que la conduite de l’accusé était délibérée ou intentionnelle, bien qu’elle doive être volontaire13. Cependant, une telle preuve permettra évidemment de reconnaître le prévenu coupable14. Par ailleurs, le fait qu’une conséquence grave se soit produite n’est pas en soi déterminant de la question de savoir s’il y a eu insouciance déréglée ou téméraire15.

Labrèche, Diane. Jarry, Christian

Crime sexuel

Une agression sexuelle est un geste à caractère sexuel qu’une personne impose à une autre personne qui n’y a pas consenti de son plein gré. L’agression sexuelle peut prendre différentes formes, par exemple : des contacts sexuels, comme des attouchements, une fellation, de la masturbation ou une pénétration; du harcèlement sexuel; du voyeurisme. Le plus souvent, la victime connaît son agresseur. Elle peut même lui faire confiance ou être sous son autorité.

Introduction par effraction

C’est le fait de s’introduire par effraction dans un endroit avec l’intention de commettre une infraction ou de s’y introduire et de commettre effectivement une infraction. Le seul fait pour une personne de s’être introduite par effraction dans une maison permet au juge de conclure, en l’absence d’autre preuve, que la personne s’y trouvait dans l’intention de commettre une infraction.

Le terme endroit inclut une maison d’habitation, mais aussi un bâtiment, une construction, un train, un bateau, un parc à accès restreint, un enclos, etc.

Le terme par effraction a une signification très large. Briser une vitre pour entrer est une forme d’effraction, mais le fait de simplement ouvrir une porte non verrouillée (ou même d’utiliser une clé) l’est aussi. En effet, le simple fait de s’être introduit dans l’endroit par une ouverture sans excuse légitime peut être considéré comme une introduction par effraction, même si l’ouverture n’a pas été forcée ou brisée.

De plus, on considère aussi qu’il y a effraction si la personne s’est introduite grâce à un complice se trouvant à l’intérieur ou en utilisant des menaces ou un artifice (un faux prétexte). éducaloi

Fraude

La fraude est le fait de causer une perte économique ou de mettre en péril les intérêts économiques d’une autre personne en utilisant des moyens malhonnêtes ou le mensonge.

En cas de condamnation pour fraude, la peine maximale est de 14 ans d’emprisonnement.

Arme à feu

L’entreposage d’une arme à feu en contravention du règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu constitue une infraction criminelle (article 86 (2) Code criminel). Cette infraction est passible d’une peine maximale  de deux ans de prison pour une première offense lorsque poursuivie par voie d’acte criminel (article 86 (3) a) (i) b) Code criminel). Une personne est coupable de possession non autorisée d’une arme à feu si elle n’est pas titulaire des permis et certificats requis par la Loi sur les armes à feu (article 91 (1) Code criminel). La possession non autorisée d’une arme à feu est passible d’une peine maximale de 5 ans de prison, ou de 10 ans si la personne savait délibérément qu’elle ne possédait pas les permis et certificats nécessaires (article 91 (3) Code criminel, article 92 (1) (3) a) Code criminel). La possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à autorisation restreinte entraine une peine minimale d’emprisonnement de 3 ans (article 95 Code criminel).

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Harcèlement criminel

 

Le harcèlement criminel est le fait de se comporter envers une personne:

  • de manière à lui faire craindre pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances; et
  • en sachant que la personne se sent harcelée ou en ne portant pas attention au fait qu’elle puisse se sentir harcelée.

Homicide

Lorsque la mort aurait pu être empêchée

 Lorsque, par un acte ou une omission, une personne fait une chose qui entraîne la mort d’un être humain, elle cause la mort de cet être humain, bien que la mort produite par cette cause eût pu être empêchée en recourant à des moyens appropriés.

  • S.R., ch. C-34, art. 207.

 Lorsqu’une personne cause à un être humain une blessure corporelle qui est en elle-même de nature dangereuse et dont résulte la mort, elle cause la mort de cet être humain, bien que la cause immédiate de la mort soit un traitement convenable ou impropre, appliqué de bonne foi.

  • S.R., ch. C-34, art. 208.

 Lorsqu’une personne cause à un être humain une blessure corporelle qui entraîne la mort, elle cause la mort de cet être humain, même si cette blessure n’a pour effet que de hâter sa mort par suite d’une maladie ou d’un désordre provenant de quelque autre cause.

  • S.R., ch. C-34, art. 209.
  •  (1) Ne commet pas un homicide coupable le médecin ou l’infirmier praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à une personne en conformité avec l’article 241.2.

    (2) Ne participe pas à un homicide coupable la personne qui fait quelque chose en vue d’aider un médecin ou un infirmier praticien à fournir l’aide médicale à mourir à une personne en conformité avec l’article 241.2.

    (3) Il est entendu que l’exemption prévue aux paragraphes (1) ou (2) s’applique même si la personne qui l’invoque a une croyance raisonnable, mais erronée, à l’égard de tout fait qui en est un élément constitutif.

    (4) L’article 14 ne s’applique pas à l’égard d’une personne qui consent à ce que la mort lui soit infligée au moyen de l’aide médicale à mourir fournie en conformité avec l’article 241.2.

    (5) Au présent article, aide médicale à mourir, infirmier praticien et médecin s’entendent au sens de l’article 241.1.

 Nul ne commet un homicide coupable lorsqu’il cause la mort d’un être humain :

  • a) soit par une influence sur l’esprit seulement;

  • b) soit par un désordre ou une maladie résultant d’une influence sur l’esprit seulement.

Toutefois, le présent article ne s’applique pas lorsqu’une personne cause la mort d’un enfant ou d’une personne malade en l’effrayant volontairement.

  • S.R., ch. C-34, art. 211.

Meurtre, homicide involontaire coupable et infanticide

 L’homicide coupable est un meurtre dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) la personne qui cause la mort d’un être humain :

    • (i) ou bien a l’intention de causer sa mort,

    • (ii) ou bien a l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait être de nature à causer sa mort, et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non;

  • b) une personne, ayant l’intention de causer la mort d’un être humain ou ayant l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait de nature à causer sa mort, et ne se souciant pas que la mort en résulte ou non, par accident ou erreur cause la mort d’un autre être humain, même si elle n’a pas l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles à cet être humain;

  • c) une personne, pour une fin illégale, fait quelque chose qu’elle sait, ou devrait savoir, de nature à causer la mort et, conséquemment, cause la mort d’un être humain, même si elle désire atteindre son but sans causer la mort ou une lésion corporelle à qui que ce soit.

  • S.R., ch. C-34, art. 212.

 L’homicide coupable est un meurtre lorsqu’une personne cause la mort d’un être humain pendant qu’elle commet ou tente de commettre une haute trahison, une trahison ou une infraction mentionnée aux articles 52 (sabotage), 75 (actes de piraterie), 76 (détournement d’aéronef), 144 ou au paragraphe 145(1) ou aux articles 146 à 148 (évasion ou délivrance d’une garde légale), 270 (voies de fait contre un agent de la paix), 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles), 273 (agression sexuelle grave), 279 (enlèvement et séquestration), 279.1 (prise d’otage), 343 (vol qualifié), 348 (introduction par effraction) ou 433 ou 434 (crime d’incendie), qu’elle ait ou non l’intention de causer la mort d’un être humain et qu’elle sache ou non qu’il en résultera vraisemblablement la mort d’un être humain, si, selon le cas :

  • a) elle a l’intention de causer des lésions corporelles aux fins de faciliter :

    • (i) soit la perpétration de l’infraction,

    • (ii) soit sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre l’infraction,

    et que la mort résulte des lésions corporelles;

  • b) elle administre un stupéfiant ou un soporifique à une fin mentionnée à l’alinéa a) et que la mort en résulte;

  • c) volontairement, elle arrête, par quelque moyen, la respiration d’un être humain à une fin mentionnée à l’alinéa a) et que la mort en résulte.

  • (1) Il existe deux catégories de meurtres : ceux du premier degré et ceux du deuxième degré.

    (2) Le meurtre au premier degré est le meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré.

    (3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), est assimilé au meurtre au premier degré quant aux parties intéressées, le meurtre commis à la suite d’une entente dont la contrepartie matérielle, notamment financière, était proposée ou promise en vue d’en encourager la perpétration ou la complicité par assistance ou fourniture de conseils.

  • (4) Est assimilé au meurtre au premier degré le meurtre, dans l’exercice de ses fonctions :

    • a) d’un officier ou d’un agent de police, d’un shérif, d’un shérif adjoint, d’un officier de shérif ou d’une autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique;

    • b) d’un directeur, d’un sous-directeur, d’un instructeur, d’un gardien, d’un geôlier, d’un garde ou d’un autre fonctionnaire ou employé permanent d’une prison;

    • c) d’une personne travaillant dans une prison avec la permission des autorités de la prison.

      (5) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée par cette personne, en commettant ou tentant de commettre une infraction prévue à l’un des articles suivants :

      • a) l’article 76 (détournement d’aéronef);

      • b) l’article 271 (agression sexuelle);

      • c) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);

      • d) l’article 273 (agression sexuelle grave);

      • e) l’article 279 (enlèvement et séquestration);

      • f) l’article 279.1 (prise d’otage).

        (6) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort en commettant ou en tentant de commettre une infraction prévue à l’article 264 alors qu’elle avait l’intention de faire craindre à la personne assassinée pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.

        6.01) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration, visée par la présente loi ou une autre loi fédérale, d’un acte criminel dont l’élément matériel — action ou omission — constitue également une activité terroriste.

        6.1) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré :

        a) lorsque la mort est causée par cette personne au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

        b) lorsque celle-ci cause la mort au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’un acte criminel visé par la présente loi ou une autre loi fédérale, au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle.

        6.2) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’une infraction prévue à l’article 423.1.

        7) Les meurtres qui n’appartiennent pas à la catégorie des meurtres au premier degré sont des meurtres au deuxième degré.

Méfait

Une personne commet un méfait si elle brise ou détériore volontairement des biens appartenant à une autre personne. L’infraction peut également être commise lorsqu’une personne empêche, interrompt ou gêne l’emploi légitime d’une chose.

Le fait de rendre dangereux, inopérant ou inutile un bien est également considéré comme un méfait.

En cas de condamnation pour cette infraction, la peine maximale est de 10 ans d’emprisonnement. Si le méfait cause un danger réel pour la vie des gens, la peine maximale est l’emprisonnement à vie.

Menace

Proférer des menaces

 (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :

a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un;

 

b) de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles;

 

c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.

(2) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)a) est coupable :

 

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

 

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

3) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)b) ou c) est coupable :

 

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

 

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Organisation criminelle

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

(2) Pour l’application du présent article et des articles 467.11 et 467.111, il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait facilitation d’une infraction, que la nature de celle-ci soit connue, ni que l’infraction soit réellement commise.(3) Au présent article et aux articles 467.11 à 467.13, le fait de commettre une infraction comprend le fait de participer à sa perpétration ou de conseiller à une personne d’y participer.

infraction grave

infraction grave Tout acte criminel — prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale — passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou toute autre infraction désignée par règlement.

organisation criminelle

organisation criminelle Groupe, quel qu’en soit le mode d’organisation :

a) composé d’au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l’étranger;

b) dont un des objets principaux ou une des activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer — ou procurer à une personne qui en fait partie , directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier.

La présente définition ne vise pas le groupe d’individus formé au hasard pour la perpétration immédiate d’une seule infraction.

Drogue & stupéfiant

La loi prévoit principalement les infractions suivantes:

  • de possession;
  • de possession dans un but de trafic;
  • de trafic;
  • d’importation et d’exportation;
  • de production.

La possession de drogue

Parmi les infractions reliées à la drogue, on retrouve d’abord celles interdisant la possession. Elles visent les substances énumérées aux annexes I, II et III, par exemple, le cannabis et la cocaïne.

Contrairement à une idée très répandue, la quantité de drogue possédée n’est pas importante pour commettre l’infraction de possession. Ainsi, une personne peut être accusée de possession de drogue même si elle est en possession d’une quantité infime de cette drogue.

 

Le trafic de drogue

L’infraction de trafic est le fait de vendre, donner, administrer, transporter, expédier ou encore livrer une des drogues énumérées aux annexes I à V L’expression « vendre » inclut la vente en elle-même, mais aussi la mise en vente, l’exposition, la possession dans le but de vendre et la distribution – même gratuite – d’une des substances interdites.

Dans le même ordre d’idée, la possession dans un but de trafic d’une drogue énumérée aux annexes I à V, est également une infraction. Cette infraction est souvent prouvée par la découverte simultanée de drogue et d’instruments reliés à la vente, comme les balances, argent liquide, liste de personnes qui doivent de l’argent ou encore une grosse quantité de drogue empaquetée dans plusieurs petits emballages. Cette infraction est utilisée lorsque l’on ne possède pas de preuve directe de transactions ou de trafic, mais que les circonstances dévoilent de façon évidente que la drogue était destinée à cette fin.

L’importation, l’exportation ou la possession dans le but d’exporter de la drogue

Dans la loi on retrouve aussi les infractions d’importation ou d’exportation de substances désignées aux annexes I à VI. Il s’agit essentiellement d’une sorte de trafic visant à faire entrer ou sortir du pays une substance illégale. La possession d’une substance dans le but de l’exporter est également une infraction.

La production de drogue?

La production de l’une ou l’autre des substances énumérées dans les annexes I à V est également une infraction.

Le fait de cultiver du cannabis est donc une forme de production. re; éducaloi

indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC)

Si, lors de la perpétration d’un crime contre la personne, vous avez subi des blessures — c’est-à-dire des dommages physiques ou psychologiques , vous pouvez bénéficier des avantages accordés par loi (IVAC).

Si une victime décède des suites d’un acte criminel, son conjoint, les personnes qui étaient à sa charge ou ses parents, si elle était mineure, peuvent devenir bénéficiaires des avantages accordés par la loi (remboursement des frais funéraires, paiement de rentes, etc.).

De plus, depuis le 22 mars 2007, des services de réadaptation psychothérapeutique sont offerts aux proches des victimes d’actes criminels au sens où l’entend la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC), si l’infraction criminelle a été commise à compter du 9 mai 2006.

La demande de prestations doit être présentée dans les deux ans de la survenance du préjudice matériel ou de la blessure ou de la mort de la victime pour les actes criminels commis à compter du 23 mai 2013

Voies de fait

Il existe plusieurs types de voies de fait. Le moins sévère est dénommé « voies de fait » ou parfois même « voies de fait simple ». La catégorie suivante de voies de fait inclus “voies de fait armée” et “voies de fait causant des lésions corporelles”.

Il n’y a rien de surprenant puisque les dossiers de voies de fait sont de loin les infractions violentes les plus communes au Canada. Une des raisons pour ceci est que le terme « voies de fait » est très vaste et peut se faire allusion à plusieurs choses.Sous le Code Criminel, il existe plusieurs types de voies de fait. Le moins sévère est dénommé « voies de fait » ou parfois même « voies de fait simple ».

Une accusation de ce genre peut être portée contre une personne dès qu’elle exerce intentionnellement un contact physique non désiré sur une autre personne. Cela peut partir de pousser quelqu’un, les restreindre, jusqu’aux coups de poing ou coups de pieds.

En réalité, les voie de faits simples n’impliquent pas nécessairement un contact physique – un geste menaçant ou une tentative d’utiliser de la force peut aboutir en une condamnation de voies de fait – mais cela n’arrive pas souvent. La majorité des dossiers de voies de fait impliquent une certaine sorte de contact physique.

Les accusations de voies de fait simples mènent normalement à des condamnations par voie sommaire qui, de temps en temps, mènent à un emprisonnement de courte durée. Mais normalement, une ordonnance de probation et un engagement à ne pas contacter l’autre personne sont imposés.

Pour les personnes qui n’ont pas d’antécédents judiciaires, ce genre d’infraction peut ne pas mener à une condamnation. Il n’est pas insolite que l’accusation soit retirée si l’accusé s’engage à garder la paix pour une certaine période de temps (ceci s’appelle un « engagement à ne pas troubler l’ordre public ». Cependant, même si l’infraction est retirée, une trace restera sur le casier de l’accuse jusqu’à ce que ce dernier ou cette dernière entame des procédures pour la retirer.

La catégorie suivante de voies de fait inclus “voies de fait armée” et “voies de fait causant des lésions corporelles”. Celles-ci sont assez explicites mais je vais les éclaircir tout de même.

La première catégorie signifie qu’une arme a été utilisée de n’importe quelle façon, même si elle n’a pas été utilise sur la personne. Par exemple, si vous vous trouvez en pleine bagarre dans un bar et que vous jetez une bouteille vers quelqu’un d’autre, vous pourriez être accusé de voies de fait armée même si la bouteille n’a touchée personne.

La deuxième signifie que la victime a été blessée. Cela pourrait être aussi simple qu’un œil au beurre noir. Bien sûr, les infractions qui tombent dans cette catégorie peuvent être plus sévères que les voies de fait simples. Mais ce n’est pas toujours le cas. Beaucoup de personnes sont condamnées par voie sommaire pour ces infractions, donc si vous avez été accusé de voies de fait armée or voies de fait causant des lésions corporelles, vous ne serez pas forcément jugé par acte d’accusation.

La dernière catégorie s’agit de « Voies de fait graves ». Celle-ci est la catégorie la plus sévère des voies de fait et aussi la plus rare – d’après Statistique Canada, les voies de fait graves formaient seulement 1.5% des voies de fait en 2013. Ce genre d’accusation implique des lésions graves, comme par exemple, des os fracturés, des blessures sévères nécessitant des points de sutures, et des abus qui mettent la vie de la victime en danger.

Une personne condamnée pour cette infraction sera jugée par voie de mise en accusation, sera probablement emprisonnée, et devra être réhabilitée.

Il existe une autre catégorie de  voies de fait lorsqu’un agent de la paix est impliqué, sous le nom de “voies de fait sur un agent de la paix”. Il va de soi qu’agir agressivement ou violemment contre un agent de police est une des actions les plus stupides, et les Cours imposent des sentences sévères sur n’importe quelle personne agissant de cette manière. Mais contrairement à la croyance populaire, les voies de fait contre un agent de la paix ne sont pas souvent considérées comme étant des infractions sévères, et peuvent être jugées par voie sommaire ou par acte d’accusation.

Sous la loi Canadienne, il n’y pas d’article spécifique désigné pour les cas ou une personne résiste à son arrêt, donc dans ces cas, la personne sera probablement accusée de voies fait sur un agent de la paix. Cette infraction est souvent jugée par voie sommaire et donc une sentence moins sévère sera imposée. Cependant, si la personne n’est pas trouvée coupable pour autre chose, elle pourra se trouver avec un casier judiciaire tout simplement parce qu’elle n’a pas agit de la façon désirée par l’agent de la paix lors de son arrestation. pardon nationnal

Voies de fait graves

  •  (1) Commet des voies de fait graves quiconque blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger.

    (2) Quiconque commet des voies de fait graves est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

    (3) Il demeure entendu que l’excision, l’infibulation ou la mutilation totale ou partielle des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris d’une personne constituent une blessure ou une mutilation au sens du présent article, sauf dans les cas suivants :

  • a) une opération chirurgicale qui est pratiquée, par une personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu des lois de la province, pour la santé physique de la personne ou pour lui permettre d’avoir des fonctions reproductives normales, ou une apparence sexuelle ou des fonctions sexuelles normales;

  • b) un acte qui, dans le cas d’une personne âgée d’au moins dix-huit ans, ne comporte pas de lésions corporelles.

    (4) Pour l’application du présent article et de l’article 265, ne constitue pas un consentement valable le consentement à l’excision, à l’infibulation ou à la mutilation totale ou partielle des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris, sauf dans les cas prévus aux alinéas (3)a) et b).

Vol

Il s’agit d’un vol même si:

  • le vol n’est pas caché;
  • la personne ne réussit pas à partir avec l’objet (le seul fait de le déplacer pour le voler est suffisant);
  • le voleur est le propriétaire de la chose volée (ce serait le cas, par exemple, si les biens d’une personne ont été légalement saisis – ce sont ses biens, mais elle n’a pas le droit de venir les chercher dans l’entrepôt);
  • le voleur est co-propriétaire de la chose volée. On ne peut pas, sous prétexte qu’un bien est à moitié à nous, en priver l’autre propriétaire. Le bien est aussi à lui !

En cas de condamnation pour vol, la peine maximale est de 10 ans d’emprisonnement. éducaloi

Vices cachés

Un vice est un défaut qui diminue la qualité d’un immeuble. C’est un défaut important qui empêche le propriétaire d’utiliser ou de profiter pleinement et normalement de son immeuble.

On parle ainsi de vice si le défaut est grave à un point tel que si l’acheteur avait été mis au courant du vice, il n’aurait peut-être pas acheté l’immeuble ou il aurait payé un prix moins élevé.

Un vice est « caché » s’il:

  • n’est pas apparent et qu’un simple examen ne permet pas de le découvrir; et
  • est inconnu de l’acheteur; et
  • existait au moment de l’achat.

Le vendeur est responsable du vice caché même s’il ignorait son existence au moment de la vente.

 

Construction, hypothèque légale, CNESST, CCQ

Bail (locataire et propriétaire)

Copropriété

La copropriété est le droit que plusieurs personnes ont sur un même bien ou sur un même immeuble. Elle peut être indivise ou divise.

Qu’est-ce qu’une copropriété indivise?

Une copropriété est dite « indivise » lorsque le bien n’est pas matériellement divisé. C’est le cas, par exemple, lorsqu’une maison, un chalet ou un appartement en copropriété (condo) appartient à un couple, « aux deux noms ».

Qu’est-ce qu’une copropriété divise?

La copropriété divise requiert pour sa part une division matérielle d’un immeuble en plusieurs parties distinctes.

La copropriété divise  est une forme particulière de propriété, une modalité, qui est prévue à 1010 ccq.  En copropriété divise, la propriété d’un immeuble est répartie entre une ou plusieurs personnes par fractions 1038 ccq. Ici, le mot « fraction » est un terme juridique qui ne signifie pas une quote-part ou une fraction mathématique, mais plutôt un appartement copropriété ou ce qu’on appelle dans le langage courant, un condo.

Chaque fraction comporte une partie privative qui appartient de façon individuelle à son propriétaire, une part indivise dans les parties communes et, dans la plupart des cas, des droits d’usage exclusif portant sur certaines parties communes.

Financement d’entreprise

Le refinancement n’est pas uniquement une solution réservée aux entreprises aux prises avec des difficultés financières. On peut aussi l’utiliser pour dégager des liquidités afin de réaliser des objectifs stratégiques.

Vous pouvez, par exemple, vouloir refinancer votre dette pour obtenir des liquidités afin de faire face à la fluctuation des ventes, de commercialiser un nouveau produit ou d’investir dans un nouveau projet.

Vous pouvez également vouloir refinancer votre dette pour obtenir des périodes d’amortissement plus avantageuses qui vous permettront d’investir davantage dans votre entreprise.

Comment tirer parti de vos actifs

Voici quelques exemples montrant comment refinancer des actifs – immobilier, équipement, etc. – pour atteindre vos objectifs d’affaires.

Compensez pour la fluctuation des ventes

Les entreprises subissent parfois une baisse des ventes entre les cycles de vie des produits. Cela peut être particulièrement difficile pour celles qui ont besoin d’investissements continus en recherche et développement (R et D), d’autant plus que ce domaine est parfois affecté par des difficultés imprévues.

Le refinancement de l’équipement ou de l’immobilier vous permet de renforcer votre fonds de roulement qui, à son tour, peut être utilisé pour des activités de recherche et de développement ou pour la mise en marché de nouveaux produits.

Une entreprise saisonnière touristique ou agricole, par exemple, est particulièrement affectée par les cycles de vente saisonniers. Le refinancement de la dette, pour effectuer des paiements variables plutôt que des paiements mensuels fixes, peut être très avantageux pour certaines entreprises saisonnières.

Répondez à la demande provenant de nouveaux clients

Les entreprises en plein essor n’ont pas toujours les stocks pour répondre à une demande accrue. Une entreprise peut tirer parti de ses antécédents de vente solides et de ses carnets de commandes pour refinancer ses actifs, générer des flux de trésorerie et acheter les stocks nécessaires.

Financez un rachat d’entreprise

Un actionnaire peut choisir de quitter une entreprise en période de forte croissance. Les actionnaires restants peuvent refinancer l’immobilier ou l’équipement et se servir des liquidités pour racheter la part de l’autre actionnaire.

Obtenez du financement pour un transfert d’entreprise

Les entrepreneurs qui vendent leur entreprise à une partie externe devront souvent financer partiellement la transaction. Pour obtenir ce financement de transition, ils peuvent utiliser des actifs corporels comme un immeuble, ou des actifs incorporels (fonds commercial, propriété intellectuelle).

Arrivez bien préparé devant votre banquier

Lorsque vous êtes à la recherche d’un refinancement, votre institution financière veut avoir l’assurance que votre entreprise ne présente pas un trop grand risque et que votre projet tient la route.

Assurez-vous d’avoir en main un plan précis de l’usage que vous comptez faire des fonds. Si votre entreprise vit des difficultés temporaires, on vous demandera comment vous comptez corriger le tir.

Votre banque tiendra compte d’autres facteurs pour évaluer votre capacité de rembourser votre emprunt, dont vos antécédents financiers généraux et le calibre de votre équipe de direction.

source bfd

Perception de comptes-créances

Administration d’une succession

Testament

Le testament notarié est fait par un notaire. Il est établi en présence d’un témoin, fourni par le notaire. Dans certains cas, un deuxième témoin est nécessaire (par exemple, si le testateur est aveugle).

Le testament est rédigé en français ou en anglais, à votre choix, et doit faire mention de la date et du lieu où il est reçu.

Une fois établi, il vous est lu par le notaire; vous pouvez alors vous assurer que le testament contient bel et bien vos volontés. Si vous le désirez, cette lecture se fait en présence du témoin.

Une fois la lecture faite, vous, le notaire et le témoin devez signer le testament, en présence des uns et des autres.

Avantages du testament notarié

En faisant un testament notarié, vous bénéficiez des conseils d’un professionnel du droit. Ce dernier peut vous éviter des erreurs susceptibles de mettre vos héritiers dans l’embarras.

Le testament notarié est aussi très difficile à contester, étant donné que le notaire :

  • s’assure de vérifier votre identité et votre consentement;
  • voit au respect de toutes les conditions de validité imposées par la loi.

Vous n’avez donc pas à redouter que quelqu’un s’oppose à l’exécution de vos volontés.

De plus, comme le notaire conserve votre testament original, vous ne risquez pas de le perdre et vos héritiers sont certains de le retrouver après votre décès. gouv.qc

Planification successorale

Donation

Fiducie

Rapports collectifs de travail

En plus des obligations imposées par la loi, les employeurs et les employés ont des obligations à respecter qui découlent de la convention collective.

Par le biais de la négociation d’une convention collective, un employeur et un syndicat peuvent conclure une entente portant sur les conditions de travail des employés représentés par le syndicat. Cette entente lie tous les employés actuels et futurs visés par l’accréditation.

Rapports individuels de travail

Accident du travail (CNESST)

Qu’est-ce qu’un accident du travail?

Pour savoir si un événement qui a causé une blessure à un travailleur est un accident du travail, il faut se référer à la définition qu’en donne la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). Il est important de bien comprendre les éléments de cette définition, puisqu’ils permettent d’établir si un travailleur a droit aux indemnités et aux services prévus par la loi en cas d’accident du travail.

Selon la loi, un accident du travail est un événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

  • Pour qu’il y ait accident du travail, il faut d’abord qu’il y ait un fait accidentel, c’est-à-dire un événement qui survient soudainement et qui se produit d’une manière imprévue. Un accident peut résulter de gestes faits en exécutant un travail, comme un effort soutenu et inhabituel ou même un geste qui pourrait être répréhensible, pour autant qu’il ne s’agit pas d’une négligence grossière et volontaire de la part du travailleur.
  • L’événement peut se produire par le fait du travail: il est alors relié directement aux activités pour lesquelles le travailleur est employé et il survient alors qu’il exécute ses tâches.
  • L’événement peut aussi se produire à l’occasion du travail. Dans ce cas, le travailleur n’est peut-être pas en train de faire le travail qu’il exécute normalement, mais les activités qu’il exerce sont connexes à ce travail. C’est le lien d’autorité qui unit l’employeur et le travailleur qui est alors le critère déterminant: le travailleur doit, au moment de l’accident, se trouver sous le contrôle, la subordination ou la surveillance de l’employeur. Les circonstances de l’accident, le lieu et le moment où il survient sont également des critères qui sont considérés.
  • Enfin, pour qu’il y ait accident du travail, l’événement doit avoir entraîné une lésion professionnelle, c’est-à-dire une blessure ou une maladie. Il doit y avoir une relation de cause à effet et non seulement une coïncidence entre l’accident et la lésion.

En plus de définir l’accident du travail, la loi établit une présomption selon laquelle une blessure qui arrive sur les lieux du travail, alors que le travailleur est à son travail, est une lésion professionnelle.

  • Lorsque les éléments de la présomption sont démontrés, le travailleur n’a pas d’autre preuve à fournir pour obtenir de son employeur et de la CNESST les indemnités prévues et exercer ses droits.

L’employeur peut cependant contester les faits allégués par le travailleur ou soutenir que l’accident n’est pas survenu par le fait ou à l’occasion du travail. C’est alors à lui d’en faire la preuve.

Assurance automobile (SAAQ)

Assurance travail (chômage)

Régie des rentes (RRQ)

Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ)

Victimes d’actes criminels (IVAC)

Évaluation foncière

Expropriation municipale

Permis

Accès à l’information

Droit disciplinaire

Ordre ou association professionnelle

Sécurité de la vieillesse (PSV)

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La contestation d’une preuve de vitesse par radar

La Cour d’appel du Québec dans l’affaire de Baie Comeau c. D’astous mentionne : Dès lors, à cause du statut du radar par rapport à celui de l’ivressomètre, le poursuivant est tenu à une preuve plus étendue. Il devra démontrer que l’appareil utilisé est fiable, ce qui permet à l’accusé de soulever un doute sur […]

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Témoignage

Le langage clair : Un outil indispensable à l'avocat

Le langage clair s’inscrit dans le mouvement de justice participative où le client cherche, avec son avocat, à trouver la solution appropriée à son litige. Le langage clair influe sur le déroulement des dossiers qu’il permet de régler plus rapidement. Il favorise l’accès à la justice et contribue à une meilleure compréhension/communication entre le client et l’avocat, ce qui diminue le risque de conflits et augmente la satisfaction du client.